CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00264
Texte intégral
Minute n° : 24/00491 N° RG 24/00264 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JILY Affaire : [Y]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [W] [Y], ès qualité de représentant légal de l’enfant [K] [Y] née le 20 Octobre 1997 à [Localité 7] - TCHETCHENIE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Comparante, assistée de Me LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substituant la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2022, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) d'Indre et Loire a accordé l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) avec complément 4 pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023 à Madame [W] [Y] pour son enfant. [K] né le 15 octobre 2020. Un taux d’incapacité de 50 à 79 % a été attribué.
Le 26 avril 2023, une demande de renouvellement a été déposée : par décision du 20 octobre 2023 la CDAPH a accordé la demande d’AEEH sans complément.
Le 29 décembre 2023, Madame [Y] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision de rejet du complément de l'AEEH.
Par décision du 29 mars 2024, la CDAPH a maintenu sa décision accordant l'AEEH de base sans complément.
Par courrier recommandé du 29 mai 2024, Madame [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance valant convocation en date du 10 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024, ainsi que le Docteur [G] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 23 septembre 2024. A l’audience du 23 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande de Madame [Y].
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] sollicite du tribunal de : - juger recevable et bien fondé son recours - juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi du complément d’AEEH de catégorie 4 à compter du 1er septembre 2023 - par conséquent lui octroyer le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 4 à compter du 1er septembre 2023 et ce pour une durée de 3 ans - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que son fils est scolarisé en milieu ordinaire en classe de moyenne section : elle indique qu’il présente une atrésie de l’oesophage de découverte secondaire type 3 qui a été pris en charge dès sa naissance. Elle déclare que du fait de sa pathologie, il a été à nouveau hospitalisé du 3 novembre 2021 au 4 novembre 2021 au service de chirurgie viscérale pour une dilatation oesophagienne, puis en novembre 2024 et qu’il bénéficie d’un suivi médical renforcé et doit suivre un régime alimentaire adapté. Selon elle, elle doit se rendre disponible pour assurer les suivis et la prise en charge de son fils. Elle précise que l’an passé (petite section), [K] ne mangeait pas à la cantine et restait avec elle les après midis. En moyenne section, elle indique qu’il ne peut déjeuner le midi à la cantine scolaire (car il ne mange pas d’aliments solides) de sorte qu’elle doit se rendre disponible à chaque pause méridienne et doit donc réduire son activité professionnelle d’au moins 50 %. Elle ajoute que son enfant aîné mange à la cantine les midis.
La MDPH sollicite que Madame [Y] soit déboutée de ses demandes et de son recours et que la décision de la CDAPH lui accordant l’AEEH sans complément soit confirmée. Elle demande à être exonérée de tous dépens et de toute condamnation.
Elle expose que [K] présente une atrésie congénitale de l’oesophage ayant pour conséquence des difficultés à déglutir des aliments solides, ce qui entraîne une gêne notable même si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 50 à 79 % et justifie l’attribution d’une AEEH. Elle indique que contrairement à la précédente demande, [K] n’est plus à temps plein à la maison, étant scolarisé à temps complet