CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 21/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00484 N° RG 21/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IAKH Affaire : [X]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001547 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Non comparant, représenté par Me DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS -

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. [L], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 8 octobre 2017, Monsieur [T] [X], agent de sécurité auprès de [4], a été victime d’un accident de travail.

Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2017 mentionnait : “contusion avant bras et bras gauche”. Par courrier du 24 octobre 2017, la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [X] a fait parvenir un certificat médical du 2 décembre 2017 mentionnant une nouvelle lésion : « trauma épaule et coude gauche avec contusion nerveuse » : cette nouvelle lésion a été prise en charge par courrier du 22 décembre 2017.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018 : par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a annulé cette décision et constaté qu’à la date du 2 janvier 2018, l’état de Monsieur [X] n’était pas consolidé.

Monsieur [X] a fait parvenir un certificat médical de prolongation daté du 29 octobre 2018 mentionnant une « contusion épaule et coude gauche ». Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels

Le médecin conseil a fixé une nouvelle date de consolidation au 31 juillet 2020 : cette décision a été contestée par Monsieur [X] : par jugement du 13 juin 2022 confirmé par un arrêt du 12 mars 2024, le recours de Monsieur [X] a été rejeté. Le médecin conseil a retenu des séquelles d’un traumatisme direct du membre supérieur gauche chez un droitier, consistant en des douleurs diffuses du membre supérieur intéressant le rachis, l’épaule et le coude à gauche, avec une diminution de force alléguée du membre supérieur gauche ». Il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en se référant au chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail).

Par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM d’Indre et Loire a notifié ce taux d’incapacité à Monsieur [X], lequel a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.

Par courrier recommandé du 23 juin 2021, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester le taux d’incapacité qui lui a été attribué. La juridiction a désigné un médecin consultant, le Docteur [E], lequel a rendu son rapport le 26 novembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2021 et a fait l’objet de multiples renvois dans l’attente d’une décision définitive sur la date de consolidation (jugement du 13 juin 2022 confirmé par un arrêt du 12 mars 2024).

A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] sollicite de : - à titre principal, ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, ainsi que le coefficient professionnel et dans l’attente qu’il soit sursis à statuer - à titre subsidiaire : - annuler la décision de la CPAM fixant le taux d’ipp ainsi que la décision implicite de rejet de la CMRA - fixer le taux d’ipp à un taux ne pouvant être inférieur à 20 % auquel s’ajoutera un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %. - condamner la CPAM à verser à Maître [B] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.

Il expose qu’au regard de ses douleurs persistantes à la face postérieure de la nuque, à l’épaule gauche et au membre supérieur gauche, de ses douleurs diffuses et permanentes dans tout le bras et la main, de ses paresthésies diffuses à la main, de l’impossibilité de soulever des charges lourdes à droite et à gauche, des examens réalisés faisant état d’un tableau de Névralgie Cervico Brachiale (NCB) ou d’une fissure du tendon commun des épicondyliens latéraux, ou de l’examen médical du 30 juin 2020 par le médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle attribué est sous-évalu