Chambre civile 1-7, 21 décembre 2024 — 24/07758
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07758
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NV
Du 21 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [J]
né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 4]
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
en la présence de M. [G] [W], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2023 à M. [N] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, notifié à M. [N] [J] le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du 5 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 6 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du 20 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 décembre 2024 ;
Le 20 décembre 2024 à 16h36, M. [N] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2024 à 14h48 qui lui a été notifiée le même jour à 15h47.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L742-5 du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions formelles n'est remplie. M. [N] [J] fait valoir que les critères fondant une quatrième prolongation ne sont pas caractérisés, en ce que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a commis aucun acte permettant de supposer qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours, outre qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et que le simple fait d'avoir des signalements ne peut pas être constitutif d'une menace pour l'ordre public, en sorte qu'il doit être mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [J] a soutenu ses moyens contenus dans l'acte d'appel, faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas respectées, relevant qu'il n'existait aucune menace à l'ordre public, M. [N] [J] n'ayant jamais été condamné, ajoutant que s'il existe un certain nombre de signalisations dans le dossier, il n'apparaît aucune condamnation, en sorte que c'est juste l'image d'un parcours administratif qui est fait et non un parcours judiciaire. Il souligne que la jurisprudence exige l'existence de condamnations pour caractériser la menace à l'ordre public (CA Orleans, 2 mai 2024).
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'audition de M. [N] [J] par les autorités algériennes a eu lieu et qu'il y a eu plusieurs relances de la préfecture aux autorités consulaires sans résultat. Il souligne qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux depuis la de