Chambre civile 1-7, 21 décembre 2024 — 24/07754
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07754 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NM
Du 21 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le 28 Avril 1974 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
en la présence de M. [K] [J], interprète en langue peulh
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2024 à M. [I] [Y] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, notifié à M. [I] [Y] le même jour à 12h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du 4 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du 19 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Le 20 décembre 2024 à 11h26, M. [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2024 à 12h11 qui lui a été notifiée le même jour à 13h41.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L742-5 du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions formelles n'est remplie. M. [I] [Y] fait valoir que les critères fondant une quatrième prolongation ne sont pas caractérisés, en ce que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas fait obstruction au cours des 15 derniers jours à la mesure d'éloignement et qu'il n'a pas dissimulé son identité. Il ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations, en sorte qu'il doit être mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [Y] a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel, soulignant que la prolongation doit être exceptionnelle, qu'il n'y a pas de poursuite automatique et que la préfecture doit caractériser la menace à l'ordre public. Si la préfecture fait état d'un classement sans suite et de signalisations, elle ne fait état d'aucune condamnation de M. [I] [Y] et il n'y a aucune mention à son casier judiciaire. Or, la jurisprudence (CA Orleans, 2 mai 2024) exige l'existence de condamnations pour caractériser la menace à l'ordre public.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites par l'intermédiaire de son conseil par lesquelles il s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, rappelant que la précédente décision qui a autorisé la troisième prolongation avait déjà retenu la menace à l'ordre public et qu'aucun élément nouveau n'est invoqué par l'intéressé, en sorte qu'il y a lieu de considérer que la menace à l'ordre public est toujours