Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/01839
Texte intégral
20 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 24/01839 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYP
[G] [F]
/
S.A. GEPSA
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024
RG N°21/2298
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00081
Arrêt rendu ce VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Appelant dans l'affaire au fond
Requérant en rectification d'erreur matérielle
ET :
S.A. GEPSA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa KAROUNI, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans l'affaire au fond
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 a rendu ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 24 septembre 2024 (RG 21/02298) dans un litige opposant M. [F] à la société Gepsa.
Vu la requête aux fins de rectification d'omission ou d'erreur matérielle du 21 octobre 2014 du conseil de M. [G] [F] sollicitant la rectification de cette décision et la réparation de l'erreur matérielle commise au motif que, après avoir accordé à M. [G] [F] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8 040,63 euros, la cour ne lui a pas accordé la somme de 804,06 euros au titre des congés payés afférents demandée dans ses conclusions.
Vu le message du conseil de la société Gepsa transmis par RPVA le 29 novembre 2024 par lequel ce dernier indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur la requête présentée par M. [G] [F] le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Selon l'article 463 du même code : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, après avoir fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée par M. [G] [F], la cour a omis de statuer sur la demande de congés payés afférents qui découle nécessairement de la première demande.
La demande tendant à voir compléter l'arrêt sur ce chef de demande est donc fondée.
Il convient par conséquent de rectifier la dite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer présentée par M. [G] [F],
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 24 septembre 2024 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 24 septembre 2024 sous le N° RG 21/02298 ;
Complète le sixième paragraphe de la page 22 de l'arrêt N° RG 21/02298 ainsi : 'La durée de préavis de trois mois invoquée par le salarié n'étant pas contestée, la cour condamne la société Gepsa à payer à M. [G] [F] la somme de 8 040,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 8