Chambre Etrangers/HSC, 21 décembre 2024 — 24/00674

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/340

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPN6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Décembre 2024 à 22 heures 48 par :

M. [S] [J]

né le 17 Septembre 1993 à [Localité 5] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 à 16 heures 06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024 à 24h00 ;

En présence du représentant de la Préfecture d'Ille et Vilaine, M. [C] [G], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 décembre 2024 lequel a été communiqué aux parties.

En présence de M. [S] [J], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2024 à 15 heures 45 l'appelant assisté de Mme [N] [F], interprète en langue géorgienne qui a prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [S] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine le 22 mars 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Il a été placé en garde à vue le 14 décembre 2024 par les services de police de [Localité 3] pour les faits de conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire

Le 15 décembre 2024, M. [S] [J] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 19 décembre 2024, à 11h05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M.[J] [S],

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention administrative de M. [J].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 22h48, le conseil de M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'appel formé dans les délais est recevable, il demande :

- l'assistance d'un interprète en langue géorgienne pour l'audience ;

- le constat de l'irrégularité de la procédure et de son placement en rétention administrative ;

- en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation ;

- sa remise en liberté immédiate;

- la condamnation de l'Etat pris en la personne de M. le Préfet d'llle et Vilaine à verser à son Conseil, Maitre Léo-Paul BERTHAUT, la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Son conseil explique que son client ne parle que le géorgien et n'a pas bénéficié d'un interprète lors de son examen médical, qu'il n'a donc pas pu expliquer ses problèmes de santé et son traitement. Or il doit suivre un traitement lourd et a de sérieux problèmes psychiatriques.

Il aurait dû bénéficier d'un interprète durant toute la procédure comme le prévoit l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Il a à plusieurs reprises fait savoir son besoin de médicaments mais il n'en a pas été tenu compte et le médecin qui n'est pas psychiatre n'a manifestement pas compris sa situation. Il a été porté atteinte à sa dignité et la jurisprudence sanctionne la non délivrance d'un traitement durant la garde à vue.

Sur le plan du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, il soutient que le préfet doit vérifier que le placement en rétention est possible et adapté, qu'en l'espèce la situation médicale de M. [S] [J] était connue de la préfec