Chambre Etrangers/HSC, 21 décembre 2024 — 24/00672

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/339

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPNK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Décembre 2024 à 15 heures 01 par la Préfecture de la Somme et sur l'appel formé le 20 Décembre 2024 à 16 heures 59 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 18 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

M. [H] [J]

né le 09 Décembre 1961 à [Localité 2] (ROUMANIE)

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES,

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 21 Décembre 2024 à 11 heures 00,

En l'absence de représentant du préfet de La Somme, dûment convoqué,

En l'absence du ministère public,

En présence de M. [H] [J] assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES,

Après avoir entendu en audience publique du 21 Décembre 2024 à 11 heures 00, l'intimé assisté de Mme [W] [T] interprète en langue roumaine ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [H] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Somme le 15 décembre 2024, notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 15 décembre 2024, M. [H] [J] s'est vu notifier par le Préfet de la Somme une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 18 décembre 2024, reçue le 18 décembre 2024 à 18h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [H] [J].

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] et condamné le Préfet de la Somme à payer au conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 15h 02, le Préfet de la Somme a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'appel formé dans les délais est recevable et sur le fond que le registre de service de la circonscription de la police nationale d'[Localité 1] est joint à titre complémentaire au présent recours pour la parfaite information de la Cour, que cette pièce confirme la délivrance d'une ordonnance médicale au cours de la garde à vue le 14 décembre 2024 et la prise des médicaments prescrits le 14 décembre 2024 au soir et le 15 décembre 2024 au matin.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 16h 59, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 décembre 2024 à 10h, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 décembre 2024 ont été suspendus.

Dans son avis écrit transmis le 20 décembre 2024 le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs qu' en déduisant l'irrégularité de la garde-à-vue du fait que l'OPJ n'avait pas mentionné la délivrance effective des médicaments prescrits, le juge de la rétention a rajouté une obligation qui ne figure pas dans le texte de l'article  63-3 du code de procédure pénale, pas plus que ne doivent faire l'objet de procès-verbaux les aspects annexes d'une garde-à-vue pourtant indispensables, telles que la consistance des repas délivrés, l'épaisseur des couvertures etc'En effet, en dehors des mentions rendues obligatoires par les textes, le respect par les forces de l'ordre des multiples obligations qui leur incombent est forcément présumé, et il appartient à ceux qui allèguent leur non-re