Chambre Etrangers/HSC, 23 décembre 2024 — 24/00670

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 250/2024 - N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPI4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffier,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 19 Décembre 2024 à 18 heures 32 par :

Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de SAINT NAZAIRE,

d'une ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a décidé d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de :

M. [K] [L], né le 07 Mai 1987 à [Localité 4] (ETHIOPIE)

hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Floriane HOUDOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 23 Décembre 2024 à 11 H 00,

En présence de Monsieur [K] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Floriane HOUDOUX, avocat

En l'absence de représentant du préfet de la Préfecture d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,

En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique du 23 Décembre 2024 à 11 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 décembre 2023 le tribunal correctionnel de Rennes a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [S] en date du 9 août 2023, déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M.[K] [L] d'avoir au cours de l'année 2023 proféré des menaces de mort, violences sans ITT avec arme, dégradations et injures, déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.

En exécution de cette ordonnance, adressée le jour-même par le préfet d'Ille et Vilaine au directeur de l'établissement de santé, monsieur [K] [L] a été admis le 15 décembre 2023 en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

A compter du 5 septembre 2024, il, a été transféré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2].

Le Juge des Iibertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation formée par monsieur [K] [L] par ordonnance du 29 mars 2024, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 avril 2024.

Par décision du 14 octobre 2024, le Juge des Iibertés et de la détention a autorisé le maintien des soins contraints envers monsieur [K] [L], sous la forme d'une hospitalisation complète, qui se poursuit depuis cette date.

Des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient les 8 novembre 2024 et 6 décembre 2024.

Les certificats mensuels préconisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 14 octobre 2024, pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2025 inclus.

Par courrier recu le 12 décembre 2024, monsieur [K] [L] a sollicité la levée des soins, en indiquant qu'il n'y avait plus de médecin psychiatre dans son unité de soins actuellement et qu'il devait voir un psychiatre remplaçant, sans savoir quand. ll a ajouté être stabilisé grâce à son traitement et respectueux de son plan de soins.

Le Docteur [P] [R], dans son avis motivé du 17 décembre 2024, relève que 'M. [L] est hospitalisé depuis plusieurs mois dans le cadre d'un SDRE "judiciaire" suite à des violences sur autrui commises fin 2023 alors que son diagnostic psychiatrique n'avait pas été effectué et qu'il ne bénéficiait d'aucun traitement. Depuis le début du séjour un traitement adapté a pu être mis en place et monsieur [K] [L] se montre observant vis-a-vis de ce traitement. Le comportement est calme, monsieur [K] [L] se montre très discret dans l'unité et participe aux différentes activités et médiation qui peuvent lui être proposées. ll tire profit des permissions de sorties accompagnées que la Préfecture veut bien Iui accorder et aucun incident n'a jamais été rappo