Chambre Etrangers/HSC, 23 décembre 2024 — 24/00654

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/249

N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOTH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] reçu le 13 Décembre 2024 formé par :

Mme [L] [J], née le 24 Octobre 1983 à [Localité 2]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Mme [L] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation du 16 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 décembre 2024, suite à une fugue alors qu'elle était en hospitalisation libre, Mme [L] [J] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 03 décembre 2024 à 20h45 du Dr [U] [C], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a décrit une patiente initialement hospitalisée à [3] pour syndrome de persécution avec incurie et anorexie. Mme [J] était déjà connue de la psychiatrie pour trouble psychotique. En hospitalisation libre, Mme [J] avait fugué depuis plusieurs jours. Elle a été de nouveau adressée aux urgences pour incurie et anorexie. L'entretien était difficile, la patiente mutique avec pauvreté du discours et peu accessible. Elle présentait des éléments délirants à type de persécution. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent devant le risque de mise en danger et de nouvelle fugue.

Par une décision du 03 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2], Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 04 décembre 2024 à 12h30 par le Dr [S] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 06 décembre 2024 à 12h30 par le Dr [F] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 06 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 09 décembre 2024 par le Dr [M] a décrit une patiente initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation délirante de persécution avec participation dépressive, puis réhospitalisée sous la contrainte suite à une fugue devant la persistance de sa décompensation avec éléments de persécution, participation dépressive et anxieuse majeure. Ce jour, le médecin a noté un début d'évolution clinique favorable. Néanmoins, il fallait pour le Dr [M] poursuivre l'hospitalisation pour permettre une réelle restauration et consolidation psychique. Or la patiente restait très ambivalente dans son acceptation des soins avec risque de rupture thérapeutique et rechute rapide. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [J] relevait de l'hospitalisation complète afin de permettre une meilleure évolution clinique et alliance thérapeutique.

Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 du Dr [M] a repris les propos de son précédent certificat. Ce jour, le médecin a noté un début d'évolution clinique favorable qui demandait néanmoins à être consolidé avec persistance d'une symptomatologie anxio dépressive et des éléments de persécution. Or la patiente restait ambiva