Chambre Etrangers/HSC, 23 décembre 2024 — 24/00651

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/248

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier des Pays de Morlaix reçu le 12 Décembre 2024 formé par :

Mme [R] [Z] épouse [H]

née le 30 Août 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

ayant pour avocat Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Mme [R] [Z] épouse [H], régulièrement avisée de la date de l'audience (ayant écrit ne pas vouloir se déplacer), représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [B] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation daté du 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 14H00 l' avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2024, Mme [R] [Z] épouse [H] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [B] [H], son époux.

Le certificat médical du 30 novembre 2024 du Dr [U] [C] [Y] a établi la présence d'une agressivité, d'une irritabilité, d'un sentiment d'incompréhension par les soignants et la famille, par lesquels Mme [H] se sentait persécutée et maltraitée, dans un contexte de douleurs chroniques anciennes et de douleur aigu' de sciatique. La patiente faisait état d'un sentiment d'injustice, de rejet, d'abandon par les structures de soins, de diagnostics psychiatriques erronés et stigmatisants, avec menaces procédurières, de velleités de quitter son environnement sans projet construit. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 30 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier du pays de Morlaix (CHPM), Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des '24 heures établi le 1er décembre 2024 à 12h00 par le Dr [N] [A] et le certificat médical des '72 heures établi le 03 décembre 2024 à 11h00 par le Dr [K] [J] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 03 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 décembre 2024 à 14h00 par le Dr [J] [P] a décrit un état hypomane avec une logorrhée et une tachypsychie, probablement réactionnel au décès de sa mère. Mme [H] n'était pas consciente de ses troubles et refusait la mise en place d'un thymorégulateur. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [H] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 03 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2024 par l'établissement de santé.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le parquet a souligné que si l'appel est exercé dans les délais, il sera observé que celui-ci ne contient aucune motivation concernant les soins contraints.

Le certificat de situation rédigé par le Dr [K] [P] le 17 décembre 2024 mentionne que 'Madame [H] [R] présente une stabilisation de