Contestations Honoraires, 23 décembre 2024 — 24/04846
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 100
N° RG 24/04846
N° Portalis DBVL-V-B7I-VD5Z
M. [E] [M]
C/
Société [Z] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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ENTRE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
CABINET [Z] & ASSOCIES
Société d'exercice libéral, prise en la personne de Me [L] [Z]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me [L] [Z], avocat au barreau de SAINT-MALO substituée à l'audience par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [M] a confié à Me [L] [Z], membre de la Selarl [Z] & Associés, avocate au barreau de Saint-Malo - Dinan, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Les parties ont conclu le 16 novembre 2018 une convention d'honoraires.
La procédure de divorce s'est achevée par un jugement rendu le 20 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, la Selarl [Z] & Associés a adressé à son client la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 11 023,80 euros TTC et lui a réclamé, après déduction des provisions versées (9 000 euros), une somme de 2 023,80 euros.
Après vaines mises en demeure, la Selarl [Z] & Associés a saisi, le 13 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 10 juin 2024, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo - Dinan a fixé à la somme de 10 971,80 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [Z] & Associés et a condamné M. [E] [M] au paiement d'une somme de 1 971,80 euros TTC, après déduction de la provision de 9 000 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2024, M. [M] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il ne conteste pas la somme qu'il reste devoir à son conseil mais indique qu'il ne peut la régler compte tenu de sa situation financière critique. Il offre de verser 50 euros par mois dans l'attente de la liquidation de sa communauté, toujours bloquée.
Il précise qu'il est en retraite et ne percevoir qu'une somme de 1 218 euros par mois et doit faire face à des charges de plus de 2 000 euros par mois comprenant notamment le remboursement d'un emprunt (869 euros par mois), charges qu'il ne parvient à supporter qu'avec l'aide de ses enfants. Il ajoute qu'il ne peut faire face aussi longtemps que sa communauté n'est pas réglée, précisant que son ex-épouse s'y oppose.
La Selarl [Z] & Associés s'étonne des dires de M. [M] et précise que contrairement à ce qu'il sous-entend elle a toujours été diligente dans ce dossier.
Elle s'en remet à justice sur les délais de payement sollicités, mais sous réserve que M. [M] justifie effectivement de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
En premier lieu, il convient de relever que M. [M] ne conteste pas le montant des honoraires de son conseil tel qu'il a été déterminé par le bâtonnier de Saint Malo. La décision ne peut donc qu'être confirmée de ce chef.
Le requérant sollicite, en second lieu, des délais de payement. Il convient de rappeler qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'honoraire d'accorder de tels délais. Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 1343-5 al 1er du code civil : ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues '.
M. [M] est en retraite. Il justifie du montant de sa retraite (1 218 euros par mois) et supporte la fraction du remboursement des prêts excédant le montant des loyers, soit environ 870 euros par mois.
En l'état de ces éléments, sa demande de délais de payement est fondée, il y sera fait droit dans la limite fixée au dispositif de la présente décisions.
Les éventuels dépens resteront à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo - Dinan du 10 juin 2024.
Y ajoutant
Autorisons le débiteur à se libérer de