Pôle 1 - Chambre 11, 23 décembre 2024 — 24/05999

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQH2

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [F] [H] [Y]

né le 01 janvier 1974 à [Localité 2], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [N] [S] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Naïla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] [H] [Y] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 décembre 2024 à 12h15 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 202416h20, complété à 16h26, par M. [R] [F] [H] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [F] [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'accès aux soins en rétention

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l'Instruction du 11 février 2022 précitée.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement appro