Pôle 4 - Chambre 1, 5 décembre 2024 — 23/18986
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/18986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISX2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Novembre 2023
Date de saisine : 12 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à un droit de passage
Décision attaquée : n° 22/02941 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN le 14 Novembre 2023
Appelants :
Monsieur [R] [O], représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [T] [E] épouse [O], représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
Intimée :
Madame [Z] [K] [X], représentée par Me Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121 - N° du dossier 2021167
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Par le jugement rendu le 14 novembre 2023 dans le litige opposant Monsieur [O] et Madame [T] [E] épouse [O] à Madame [Z] [K] [X], le tribunal judiciaire de Melun a :
- Déclaré irrecevables les demandes des époux [O] à l'encontre des époux [G],
- Débouté les époux [O] de leur demande d'annulation et de suppression du droit de passage dont bénéficie le fonds appartenant à Madame [K] [X],
- ENJOINT aux époux [O] de retirer le grillage implanté sur l'emprise du droit de passage situé sur le terrain, [Adresse 1] à [Localité 4] (terrain Section B n° [Cadastre 2]), empêchant la servitude conformément à l'acte de notarié en date du 27 septembre 2019 bénéficiant à la propriété de Madame [X] (terrain section B n° [Cadastre 3]), sous 15 jours suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour pendant 3 mois,
- Enjoint aux époux [O] de laisser libre accès à la servitude de passage, notamment en ne positionnant ou ne stationnant aucun élément ou véhicule ne permettant pas l'exercice de la servitude, avec une astreinte de 300 euros par infraction à compter de la signification de la décision pendant 3 mois,
- Rejeté les demandes de Madame [K] [X] tendant à ce qu'il soit fait injonction aux époux [O] d'implanter un grillage entre leur jardin et le droit de passage,
- Condamné in solidum les époux [O] à régler la somme de 1.000 euros pour le préjudice de jouissance,
- Débouté les époux [O] de leurs demandes,
- Condamné in solidum les époux [O] aux dépens, - Condamné in solidum les époux [O] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2023.
Madame [Z] [K] [X] a signifié des conclusions aux fins de radiation et de communication de pièces n°3 le 29 octobre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 132 à 135 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 18 avril 2023,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/18896.
Condamner Monsieur et Madame [O] à régler la somme de 1.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
Condamner Monsieur et Madame [O] aux dépens de l'incident.
Monsieur et Madame [O] ont signifié des conclusions d'incident n°2 le 20 août 2024 par lesquelles ils demandent :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile
Vu l'article 117 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
JUGER irrecevables et nulles les conclusions d'incident du 25 Mai 2024.
REJETER la demande de radiation et l'intégralité des conclusions d'incident et les moyens formulés dans ces conclusions d'incident du 17 juin 2024.
REJETER l'injonction puisque que la pièce N°25 est communiquée
CONDAMNER Madame [K] [X], à verser une indemnité de 1500 euros à Monsieur [O] et Madame [O] conformément à l'article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [K] [X], aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
SUR Quoi,
Le Conseiller de la mise en état,
Madame [K] [X] fait valoir que la décision a été signifiée le 16 janvier 2024 mais que les époux [O] refusent de procéder au règlement des sommes dues, comme ils ont d'ailleurs refusé le règlement des condamnations au titre de l'ordonnance de référé, n'ont pas procédé au retrait du grillage, et ainsi, empêchent l'exercice de ses droits par Madame [K] [X] dont le droit de passage sur le chemin litigieux.
Au constat que les appelants ont déposé un bordereau de communication de pièces visant une pièce n° 25 qui n'était pas dans la communication envoyée par RPVA, que l'attention du conseil des appelants a été attirée sur cette omission et qu'il a