Référés, 18 décembre 2024 — 24/02754
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSU
[I] [M] [R] [D]
C/
[L] [P] épouse [J]
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI OMNIA LEGIS
CHAMBRE DES URGENCES 24/1184
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [I] [M] [R] [D]
né le 15 Juin 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004578 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
Demandeur, suivant exploit de la SELARL 'COMMISSAIRES DE L'OUEST' , Commissaires de justice à [Localité 3] en date du 21 octobre 2024,
d'une part
II - [L] [P] épouse [J]
née le 14 Août 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 novembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du TJ de Tours a :
Dit valable le congé pour vente délivré par Madame [P] [L] épouse [J] à Monsieur [D] [I] par acte d'huissier de Justice du 17 mars 2023 ;
Constaté que le bail conclu entre Madame [P] [L] épouse [J] et le locataire par bail verbal du 22 septembre 1981, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 22 septembre 2023 ;
Constaté que Monsieur [D] [I] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Ordonné à Monsieur [D] [I] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, Madame [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamné Monsieur [D] [I] à payer à Madame [P] [L] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de
259 € ;
Condamné Monsieur [D] [I] à verser à Madame [P] [L] épouse [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
Monsieur [D] [I] a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 21 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a fait assigner Madame [L] [P] épouse [J] devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le Juge chargé du Contentieux de la protection du TJ de Tours.
Monsieur [I] [D] fonde leur demande sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 514-3 du même code.
Il développe les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement, d'une part du fait de la nullité de la signification du congé pour vente du 17 mars 2023 et de l'assignation en expulsion du 21 septembre 2023 ou l'annulation du jugement, affirmant que toutes diligences n'ont pas été réalisée pour qu'il soit joint alors qu'il était présent dans les lieux. En l'absence de délivrance d'un avis de passage et d'une lettre conforme aux dispositions de l'article 658 du CPC, il n'a pas eu connaissance de l'assignation en expulsion le visant et n'a pu comparaître.
Subsidiairement, il affirme la nullité du congé pour vente du 17 mars 2023, ce congé ayant été délivré pour un bail inexistant et au mépris de la cotitularité du bail. Il affirme que le congé ne lui a pas été délivré dans les délais légaux.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [D] décrit le préjudice matériel subi et sollicite la condamnation de Madame [J] à l'indemniser de ce préjudice matériel de 12 550 € lié à l'absence de versement de l'allocation logement CAF.
IL sollicite également l'indemnisation de son préjudice de jouissance qu'il évalue à 200 € par mois.
Il expose se trouver dans une situation particulièrement modeste ne disposant que d'une modeste retraite et ne pouvoir se défendre que sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
IL explique n'avoir aucune possibilité de relogement.
Par la voix de son conseil, Madame [L