Chambre des Urgences, 18 décembre 2024 — 24/01228
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [N] [U]
né le 30 Août 1978 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001851 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299768309757
Monsieur [S] [P]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 6] (Corée)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 17 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 05 novembre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2015, [S] [P] donnait à bail à [N] [U] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 5] comportant une cave numéro 28 une place de stationnement numéro 165, pour un loyer mensuel de 400 €.
Une première procédure visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire était initiée par [S] [P] ; par une ordonnance en date du 23 juillet 2018, le juge du tribunal d'instance d'Orléans, statuant en référé, déclarait irrecevable la demande, constatait l'existence de contestations sérieuses et rejetait les prétentions de [S] [P] .
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié le 22 mars 2019 à [N] [U], comportant également sommation de justifier l'occupation du logement, pour avoir paiement de la somme principale de 10'676,68 €comptes arrêtés au mois de janvier 2019.
Par acte en date du 12 juillet 2022,un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire avec sommation de justifier l'occupation était délivré à [N] [U] à l'initiative de [S] [P] pour avoir paiement de la somme de 25'298,31 € en principal, comptes arrêtés au 6 juillet 2022.
Par acte en date du 4 octobre 2022, [S] [P] faisait assigner [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de
25'887,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés outre intérêts au taux légal à compter de commandement de payer.
Par un jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés, déclarait irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement des loyers et charges des échéances devenues exigibles de septembre 2018 au 4 octobre 2019, constatait l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l'expulsion de [N] [U] , disait que les sommes dues par [N] [U] à [S] [P] à compter du 13 septembre 2022 le sont à titre d'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, condamnait [N] [U] à payer à [S] [P] la somme de 14'704,36 €(selon décompte arrêté le 15 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, condamnait [N] [U] à payer à [S] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de loyers et charges, condamnait [S] [P] à payer à [N] [U] la somme de 3100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, rejetait la demande de travaux présentée par [N] [U] à l'encontre de [S] [P] et condamnait [N] [U] aux dépens, disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 avril 2024, [N] [U] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, il en sollicite l'infirmation sauf en ce qu'il a fait droit à sa de