Chambre des Urgences, 18 décembre 2024 — 24/01184
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI OMNIA LEGIS
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7WW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 14 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [X] [Z] [I]
né le 15 Juin 1942 à [Localité 5] (23)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-01753 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301298023328
Madame [L] [F] épouse [W]
née le 14 Août 1940 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 16 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 29 octobre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[L] [F] épouse [W] donnait à bail à [Y] [I] un local à usage d'habitation sis à Tours [Adresse 2] à compter du 22 septembre 1981, date retenue par un arrêt de la cour d'appel de céans statuant sur un précédent litige né de la délivrance d'un premier congé pour vente délivrée au locataire.
Par acte en date 17 mars 2023, [L] [F] épouse [W] faisait délivrer à [Y] [I] un congé pour vente.
Par acte en date du 21 septembre 2023, [L] [F] épouse [W] faisait assigner [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater la résiliation du bail par suite des effets du congé délivré le 17 mars 2023, de voir déclarer sans droit ni titre [Y] [I] du logement loué, de voir ordonner son expulsion et de l'entendre condamner au paiement d'une indemnité mensuelle de 259 € à compter du mois de septembre 2023, et de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
[Y] [I] ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours disait valable le congé pour vente du 17 mars 2023, constatait que le bail était résilié depuis le 22 septembre 2023 et que [Y] [I] est occupant sans droit ni titre, ordonnant en conséquence son expulsion faute de départ volontaire et le condamnait au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 259 € et au paiement de la somme de 1500 € qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 avril 2024, [Y] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de la signification du congé pour vente 17 mars 2023, de l'assignation en expulsion et du jugement du 14 mars 2024.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer nul et de nul effet le congé du 17 mars 2023, de débouter [L] [F] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 12'550 €en réparation du préjudice matériel du fait de la non décence du logement, la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de
5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [L] [F] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [I] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du congé pour vente du 17 mars 2023 et de l'assignation du 21 septembre 2023, [Y] [I] prétend que toutes diligences requises n'auraient pas été effectu