Chambre des Urgences, 18 décembre 2024 — 24/01181
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
Me Véronique PIOUX
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7WK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 23 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301848790977
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [Z] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299811071237
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
' Déclaration d'appel en date du 16 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 05 novembre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2014, [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] donnaient à bail à [R] [U] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 740 € outre 50 € de provision sur charges.
Un état des lieux de sortie était établi le 1er juillet 2022 suite au congé donné par la locataire.
Par acte en date du 8 juillet 2022, [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] assignaient [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 2175,83 € au titre des charges récupérables des années 2018, 2019 et2020, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021, déduction faite du dépôt de garantie et sous réserve de régularisation des charges à venir au titre des années 2021 et 2022, ainsi que la somme de 2000 € pour résistance abusive.
Par un jugement en date du 23 février 2024, dont le dispositif portant la formule « (') par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort (') » le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la demande de [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] et les condamnait à payer à [R] [U] la somme de 162 € au titre de la répétition de l'indu, la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 avril 2024, [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [R] [U] à leur payer la somme de 4123,26 € au titre des charges récupérables pour les années 2018 à 2022, somme qui pourra être ramenée à 3383,36 € après compensation avec le dépôt de garantie, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, [R] [U] soulève l'irrecevabilité de l'appel; à titre subsidiaire,elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de paiement des charges 2018, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle était tenue au paiement de la somme de 2678,04 € au titre des charges de 2019 à 2022, et de débouter [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] de leurs demandes ; à titre très subsidiaire elle demande la réduction à la somme totale de 1567,44 € du montant éventuellement dû au titre des charges 2018 à 2022 ; elle forme un appel incident relativement au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, demandant à la cour de lui allouer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement contractuel de [L] [P] et [Z] [F] épouse [P] et la somme de 2000 €au titre du préjudice moral.
Elle sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnan