Chambre des Urgences, 11 décembre 2024 — 24/01060

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la AARPI OMNIA LEGIS

la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024

n° : N° RG 24/01060 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7N7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 21 Mars 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302101057131

Madame [I] [T] épouse [G]

née le 13 Mai 1960 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300368177933

Madame [P] [Z]

née le 16 Septembre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [W] [C]

né le 28 Août 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 08 Avril 2024

' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon acte sous seings privés en date du 7 octobre 2015 avec prise d'effet au 8 octobre 2015, [I] [T] épouse [G] donnait en location à [P] [Z] et [W] [C] une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 800 €.

Le montant du dépôt de garantie était fixé contractuellement à la somme de 800 €.

Un état des lieux d'entrée contradictoire était établi le 8 octobre 2015.

Les locataires donnaient congé, en invoquant un délai de préavis réduit pour cause de contrat à durée déterminée de trois jours.

Un état des lieux de sortie était établi le 22 juillet 2019 par huissier de justice aux frais des locataires.

Par courrier du 19 septembre 2019, [I] [T] épouse [G] indiquait à [P] [Z] et [W] [C] qu'elle entendait conserver l'intégralité du dépôt de garantie, et sollicitait le règlement de la somme complémentaire de 2567,35 €.

Par courrier du 15 novembre 2019, [P] [Z] et [W] [C] contestaient cette retenue et sollicitaient le remboursement de la somme de 541,56 €.

Le 3 juin 2022, [W] [C] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, sollicitant le remboursement de la somme de 541,56 € au titre du dépôt de garantieoutre celle de 2640 € pour non restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux ainsi que l'allocation de la somme de 200€ à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement en date du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevables les demandes de [P] [Z] et [W] [C] ,déclarait irrecevables comme prescrites les demandes de [I] [T] épouse [G] , condamnait [I] [T] épouse [G] à payer à [P] [Z] et [W] [C] la somme de 532,39 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, rejetait toutes autres demandes, disait n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disait que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Par une déclaration déposée au greffe le 8 avril 2024, [I] [T] épouse [G] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [P] [Z] et [W] [C] la somme de 532,39 € et en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [P] [Z] et [W] [C] de leurs prétentions, de les condamner à lui payer la somme de 13'041,99 €, soit 2567,50 € au titre des travaux de remise en état de la maison ,1474,49 € au titre de la remise en état de la chaudière, 1000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir refusé les visites et 8000 € au titre de la perte locative pour cause de vacances remise en état de la maison.

Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, [P] [Z] et [W] [C] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de la majoration pour retard dans la restitution du dépôt de garantie, de l'article 700 du code procédure civile en première instance et des dépens de première instance, et sa confirmation