Rétention_recoursJLD, 23 décembre 2024 — 24/01160

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Texte intégral

Ordonnance N°1103

N° RG 24/01160 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSE

Recours c/ déci TJ Nîmes

19 décembre 2024

[F]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 DECEMBRE 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 05 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h50 concernant :

M. [M] [F]

né le 1er Août 1976 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 décembre 2024 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 24/5892 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2024 à 15h50 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 20 Décembre 2024 à 14h29 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 juin 2023 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.

M. [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 novembre 2024.

Le 19 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a été notifié le jour même à 15h50.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 23 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 18 décembre 2024 à 11h46, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [F] le jour même à 16h30.

Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2024 à 14h29. La déclaration d'appel relève l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.

A l'audience, Monsieur [F] :

Déclare qu'il est opposé à tout retour en Tunisie, qu'il veut rester en France pour travailler, qu'il est arrivé en France en 2000, qu'il réside à [Localité 3], qu'il a travaillé après son incarcération en tant qu'apiculteur, qu'il dispose d'une copie de son passeport valide dont l'original se trouve chez un cousin au Portugal,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de sa santé de M. [F] avec la mesure de rétention : M. [F] souffre de problèmes de dos incompatibles avec le maintien en rétention,

Soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [F] n'a pas été entendu par les autorités consulaires.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des artic