6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/02097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWL

Minute n° 24/00205

S.A.S. CMTI FORMATION

C/

S.A.R.L. MARTEL PROMOTION

Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00156

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S CMTI FORMATION représentée par son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L MARTEL PROMOTION représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 janvier 2014, la SCI Immo Chat, bailleur, a conclu avec la SAS CMTI Formation, preneur, un bail commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014.

La SCI Immo Chat a vendu l'immeuble comprenant les locaux objet du bail à la SARL Martel Promotion par acte du 16 juillet 2019.

Souhaitant construire des locaux d'habitation à la place du bien immobilier mis à bail, la SARL Martel Promotion a donné congé à la SAS CMTI Formation selon acte signifié le 26 juillet 2019, pour une prise d'effet au 31 janvier 2020, et lui a proposé un local de remplacement situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Par acte signifié le 19 septembre 2019, la SAS CMTI Formation a assigné la SARL Martel Promotion devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins notamment d'obtenir l'annulation de la vente et, subsidiairement, du congé du bail.

Estimant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, la SAS CMTI Formation a, par acte d'huissier signifié le 7 octobre 2019, assigné la SARL Martel Promotion devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé en vue d'obtenir la condamnation de la SARL Martel Promotion à procéder à des réparations sur l'immeuble et, subsidiairement, de voir ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire. En défense, la SARL Martel Promotion a notamment sollicité l'irrecevabilité des demandes de la SAS CMTI Formation pour défaut de qualité, l'expulsion de la demanderesse ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a déclaré recevables les prétentions de la SAS CMTI Formation, débouté la SAS CMTI Formation de sa demande d'injonction de faire sous astreinte, débouté la SARL Martel Promotion et des demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire.

La SARL Martel Promotion a interjeté appel de cette ordonnance de référé devant la cour d'appel de Metz, qui a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel par arrêt du 16 septembre 2021.

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu par M. [G] le 19 février 2023.

Par acte d'huissier signifié le 28 mars 2023, la SAS CMTI Formation a assigné la SARL Martel Promotion devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:

- condamner la SARL Martel Promotion à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 19 février 2023 portant sur la toiture et l'installation électrique des locaux commerciaux loués [Adresse 9] à [Localité 3] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 500 euros par jour de retard

- condamner la SARL Martel Promotion à lui payer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de trouble d'exploitation une somme de 10.000 euros

- débouter la SARL Martel Promotion de ses demandes

- condamner la SARL Martel Promotion à lui payer une indemnité de 5.000 euro