6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01975

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJM

Minute n° 24/00207

S.A.R.L. LE PIAF

C/

[I]

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00036

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LE PIAF représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique de cession de fonds de commerce du 19 décembre 2014, la SARL Le Ben@bar a cédé à la SARL Le Piaf un fonds de commerce de débit de boissons exploité dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], comprenant notamment le droit au bail sur ces locaux dont Mme [V] [I] est propriétaire.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, Mme [I] a fait assigner la SARL Le Piaf devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce et 696, 700 et 835 du code de procédure civile, pour voir :

- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 07 novembre 2022

- constater la résiliation du bail

- ordonner l'évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signi'cation de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier

- condamner provisionnellement la défenderesse, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 11.701,59 euros les intérêts courant à compter de la présente assignation

- condamner en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 4.000 euros, charges en sus, à compter du 1er février 2023 et ce jusqu'à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé

- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer

rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.

En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [I] a demandé au président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé de:

A titre principal

- débouter Mme [I] de ses demandes et notamment celle relative à l'acquisition de la clause résolutoire

A titre subsidiaire,

- lui un accorder rétroactivement un délai, soit jusqu'au 25 mai 2023 pour s'acquitter de sa dette locative

- constater qu'elle s'est intégralement acquittée du paiement de la dette dans le délai accordé

- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la demanderesse aux dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a:

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [I] et la SARL Le Piaf portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, à compter du 8 novembre 2022

- ordonné à la SARL Le Piaf et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce passé un mois à compter de la présente ordonnance

- condamné la SARL Le Piaf à payer la somme de 11.074,60 euros à titre de provision

- débouté la SARL Le Piaf de sa demande de délais de grâce et de suspension de la résiliation du bai