6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01975
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJM
Minute n° 24/00207
S.A.R.L. LE PIAF
C/
[I]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00036
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PIAF représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de cession de fonds de commerce du 19 décembre 2014, la SARL Le Ben@bar a cédé à la SARL Le Piaf un fonds de commerce de débit de boissons exploité dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], comprenant notamment le droit au bail sur ces locaux dont Mme [V] [I] est propriétaire.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, Mme [I] a fait assigner la SARL Le Piaf devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce et 696, 700 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 07 novembre 2022
- constater la résiliation du bail
- ordonner l'évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signi'cation de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- condamner provisionnellement la défenderesse, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 11.701,59 euros les intérêts courant à compter de la présente assignation
- condamner en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 4.000 euros, charges en sus, à compter du 1er février 2023 et ce jusqu'à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé
- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer
rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [I] a demandé au président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé de:
A titre principal
- débouter Mme [I] de ses demandes et notamment celle relative à l'acquisition de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
- lui un accorder rétroactivement un délai, soit jusqu'au 25 mai 2023 pour s'acquitter de sa dette locative
- constater qu'elle s'est intégralement acquittée du paiement de la dette dans le délai accordé
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la demanderesse aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a:
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [I] et la SARL Le Piaf portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, à compter du 8 novembre 2022
- ordonné à la SARL Le Piaf et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce passé un mois à compter de la présente ordonnance
- condamné la SARL Le Piaf à payer la somme de 11.074,60 euros à titre de provision
- débouté la SARL Le Piaf de sa demande de délais de grâce et de suspension de la résiliation du bai