6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/00998

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBY

Minute n° 24/00211

[J], [R]

C/

MINISTERE PUBLIC*, S.A.S. [O] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société MSA LORRAINE, MINISTERE PUBLIC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00094

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [R] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

S.A.S [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Me [M] [T], venant aux droits de la SELARL [H] & [T], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [E] [J] et de Mme [K] [R] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Société MSA LORRAINE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 22 juin 2010, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [R]. La période d'observation a commencé à courir le 22 juin 2010 et a été prolongée de manière à permettre l'élaboration d'un plan.

Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan de redressement élaboré par les consorts [J] et prévoyant :

Règlement des frais et honoraires de procédure dès l'arrêté du plan et au fur et à mesure de leur exigibilité.

Règlement intégral des créances inférieures à 300 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Remboursement des prêts bancaires sur une durée de 15 ans avec intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

Règlement du passif autre que les prêts bancaires au moyen d'échéances annuelles progressives de 6 % du passif les cinq premières années et de 7 % du passif les 10 années suivantes.

Versement aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan d'un dividende annuel pour la première fois le 1°' décembre 2013 et chaque année suivante à la même date.

Ordonne l'inscription d'une mesure d'inaliénabilité sur les actifs immobiliers appartenant à M. et Mme [J] et ce, pendant toute la durée du plan.

La durée de ce plan a été fixée à 15 années.

Par requête du 10 décembre 2020, la SELARL [H] et [T] (devenue la SAS [O] & associés le 03 septembre 2021), commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que les consorts [J] n'ont pas respecté les termes du plan.

Par réquisitions écrites du 09 mars 2021, le procureur de la République a indiqué être favorable à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.

Par requête du 03 décembre 2021, la MSA Lorraine a également sollicité la résolution du plan de redressement, au motif que M. [J] a cessé d'en respecter les termes et n'a pas réglé les cotisations courantes postérieures à son adoption. Les deux requêtes ont été jointes.

Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

ordonné la jonction sous le numéro 20/94 des procédures initialement enrôlées sous les numéros 20/94 et 21/104 ;

prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit des consorts [J