Jurid. Premier Président, 23 décembre 2024 — 24/00223

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QACY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 Décembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. NKJ EUROCLEAN

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON (toque 2177)

DEFENDERESSES :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

SELARL MJ SYNERGIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024

DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 octobre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a assigné la S.A.S.U. NKJ Euroclean aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, se déclarant créancière d'une somme de 36 799,76 € au titre des cotisations et majorations de retard.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société NKJ Euroclean et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie,

La société NKJ Euroclean a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2024.

Par acte du 15 novembre 2024, la société NKJ Euroclean a assigné en référé la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par acte du 29 novembre 2024, la société NKJ Euroclean a également assigné en référé l'URSSAF Rhône-Alpes et de nouveau la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux mêmes fins.

Par soit transmis du 3 décembre 2024 régulièment porté à la connaissance des parrites lors de l'audience, le ministère public a émis un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire en relevant qu'aucun élément à l'appui des perspectives de redressement n'a été fourni.

A l'audience du 16 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans ses assignations, la société NKJ Euroclean soutient au visa des articles 514-3 du Code de procédure civile et R. 661-1 du Code de commerce l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle dispose d'actifs en capacité de faire face à son passif exigible.

Elle explique exercer une activité de nettoyage et bénéficier de la confiance de clients institutionnels à l'instar de plusieurs commune et que ses difficultés sont apparues lorsqu'elle a opté pour l'achat d'outils industriels au lieu de la location.

Elle fait valoir que son chiffre d'affaires a presque doublé entre 2022 et 2023, passant de 76 190 € à 154 322 €, que son solde bancaire est positif et que son actif mobilier est équivalent à 48 880 €. Elle ajoute qu'elle disposera à échéance du 1er décembre 2024 des créances pour la somme totale de 22 665 € hors taxes.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 novembre 2024, la SELARL MJ Synergie s'oppose aux demandes de la société NKJ Euroclean.

Elle fait valoir que la société NKJ Euroclean est irrecevable et mal fondée en ses demandes puisqu'elle a assigné sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile inapplicable au cas d'espèce et qu'elle n'a pas assigné l'URSSAF, créancier demandeur à l'ouverture de la procédure collective. Elle soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société NKJ Euroclean et que cette dernière ne produit pas d'extrait de compte pour justifier de disponibilités sur son compte bancaire.

Elle affirme qu'il n'est pas démontré qu'il existerait un moyen sérieux de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire si l'appel était jugé recevable puisque aucun prévisionnel d'exploitation n'est versé aux débats et que le liquidateur judiciaire ignore totalement le chiffre d'affaires qui était réalisé dans les mois précédant l'assignation en liquidation ainsi que les charges de la structure.

Dans ses conclusions envoyées au greffe le 9 décembre 2024, la société NKJ Euroclean maintient les demandes formulées dans son assignation et vise l'article R. 661-1 du Code de commerce pour fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.