6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/02106

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Texte intégral

N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5K

Décision du

Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 16 février 2024

surendettement

RG : 11-22-3688

[D]

[V]

Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE

C/

[20]

[25]

[21] CHEZ [30] [Adresse 32]

[27] CHEZ [24] [Adresse 33]

[35]

[26]

[23] [Adresse 19]

CAF DU RHONE

[34] CHEZ [29]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Décembre 2024

APPELANTS :

M. [N] [D]

né le 14 Avril 1978

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006672 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme [G] [V] épouse [D]

née 09/05/1978

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016260 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

[20]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Non comparante

[25]

[Adresse 33]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

[21] CHEZ [30] [Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 13]

Non comparante

[27] CHEZ [24] [Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 7]

Non comparant

[35]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non comparant

[26]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant

[23] [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Non comparant

CAF DU RHONE

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non comparant

[34] CHEZ [29]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Non comparant

Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparant

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Localité 15]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par décision du 18 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [D] et Mme [G] [V] épouse [D] du 4 juillet 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 3 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en:

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 72.652,60 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 269 euros,

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 50.534,18 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 9 novembre 2022 à M. et Mme [D].

Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2022 à la commission, M. et Mme [D] ont contesté ces mesures, au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de régler les mensualités mises à leur charge.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

Malgré un renvoi à cette fin, M. et Mme [D] n'ont pas comparu. Toutefois, ils ont adressé différentes pièces quant à leur situation de ressources et de charges.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [D],

- au fond, rejeté celui-ci,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément à deux tableaux annexés à la décision, lesquels prévoyaient :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total réactualisé à la somme de 77.006,98 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 480,41 euros,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 38.201,97 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle