6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/02106
Texte intégral
N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5K
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 février 2024
surendettement
RG : 11-22-3688
[D]
[V]
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
C/
[20]
[25]
[21] CHEZ [30] [Adresse 32]
[27] CHEZ [24] [Adresse 33]
[35]
[26]
[23] [Adresse 19]
CAF DU RHONE
[34] CHEZ [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [N] [D]
né le 14 Avril 1978
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006672 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [G] [V] épouse [D]
née 09/05/1978
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016260 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
[20]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
[25]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
[21] CHEZ [30] [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Non comparante
[27] CHEZ [24] [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Non comparant
[35]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparant
[26]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
[23] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparant
[34] CHEZ [29]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 15]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 18 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [D] et Mme [G] [V] épouse [D] du 4 juillet 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 3 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en:
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 72.652,60 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 269 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 50.534,18 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 novembre 2022 à M. et Mme [D].
Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2022 à la commission, M. et Mme [D] ont contesté ces mesures, au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de régler les mensualités mises à leur charge.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Malgré un renvoi à cette fin, M. et Mme [D] n'ont pas comparu. Toutefois, ils ont adressé différentes pièces quant à leur situation de ressources et de charges.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [D],
- au fond, rejeté celui-ci,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément à deux tableaux annexés à la décision, lesquels prévoyaient :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total réactualisé à la somme de 77.006,98 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 480,41 euros,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 38.201,97 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle