6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/01570

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Texte intégral

N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXJ

Décision du

Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON

du 06 février 2024

surendettement

RG : 11-23-270

[F]

C/

[K]

[L]

SIP [Localité 8]

URSSAF RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Décembre 2024

APPELANT :

M. [B] [F]

né le 01 Février 1965

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, toque : 959

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008470 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. [N] [K]

né le 10 Mai 1978 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

Mme [E] [L] épouse [K]

née le 10 Septembre 1979 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

SIP [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article

450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [F] afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 26 juillet 2023 à M. [N] [K] et Mme [D] [L] épouse [K].

Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2023 à la commission, M. et Mme [K], anciens bailleurs de M. [F], ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celui-ci.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

M. et Mme [K] ont soulevé la mauvaise foi du débiteur et se sont opposés en tout état de cause au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F], contestant l'effacement de leur créance.

M. [F] a argué de sa bonne foi et a demandé le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [K] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du Rhône concernant M. [F],

- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de

M. [F],

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée datée du 7 février 2024, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste.

Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] a demandé à la

Cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

- rejeter la contestation de M. et Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 20 juillet 2024,

- confirmer purement et simplement la décision susvisée,

- condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens.

M. et Mme [K] ont sollicité à titre principal la confirmation du jugement et ont contesté à titre subsidiaire le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, s'opposant à l'effacement de leur créance.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, par courrier reçu le 1er octobre 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait état d'une créance de 418 euros à l'égard du débiteur.

La Cour a invité M. [F] à produire en cours de délibéré ses relevés de compte pour la période d'août 2024 au 13 novembre 2024 ainsi que pour le mois d'août 2023 et les parties à faire valoir toutes observations utiles quant à ceux-ci.