6ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/01570
Texte intégral
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON
du 06 février 2024
surendettement
RG : 11-23-270
[F]
C/
[K]
[L]
SIP [Localité 8]
URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 01 Février 1965
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, toque : 959
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008470 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Mme [E] [L] épouse [K]
née le 10 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [F] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 26 juillet 2023 à M. [N] [K] et Mme [D] [L] épouse [K].
Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2023 à la commission, M. et Mme [K], anciens bailleurs de M. [F], ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celui-ci.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. et Mme [K] ont soulevé la mauvaise foi du débiteur et se sont opposés en tout état de cause au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F], contestant l'effacement de leur créance.
M. [F] a argué de sa bonne foi et a demandé le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [K] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du Rhône concernant M. [F],
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de
M. [F],
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée datée du 7 février 2024, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste.
Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [F] a demandé à la
Cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
- rejeter la contestation de M. et Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 20 juillet 2024,
- confirmer purement et simplement la décision susvisée,
- condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens.
M. et Mme [K] ont sollicité à titre principal la confirmation du jugement et ont contesté à titre subsidiaire le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, s'opposant à l'effacement de leur créance.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, par courrier reçu le 1er octobre 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait état d'une créance de 418 euros à l'égard du débiteur.
La Cour a invité M. [F] à produire en cours de délibéré ses relevés de compte pour la période d'août 2024 au 13 novembre 2024 ainsi que pour le mois d'août 2023 et les parties à faire valoir toutes observations utiles quant à ceux-ci.