Hospitalisation D'office, 21 décembre 2024 — 24/00124

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Texte intégral

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUS

N° Minute :

Notification

le 21/12/2024

A :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (RG n° 24/01552) rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 20 décembre 2024 à 17 heures 00 suivant déclaration d'appel reçue le 20 Décembre 2024 à 18 heures 11

ENTRE :

APPELANT :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET :

INTIME

Madame [L] [H] actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 3]

née le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. GIRARD, avocat général, près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 décembre 2024 à 14 heures 54,

ORDONNANCE :

rendue sans débat le 21 décembre 2024 à 15 heures 00 par M. Lionel BRUNO, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Mme Alice RICHET, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu les articles R. 3211-44, R. 3211-36, R. 3211-39, R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] a été admise le 20 août 2024 au Centre Hospitalier Alpes Isères, en soins psychiatriques sous contrainte.

Le 21 novembre 2024, le docteur [M] a indiqué que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation à temps complet. Le 26 novembre, ce praticien a indiqué que la patiente ne justifie plus de cette mesure, et a proposé la mise en place de soins ambulatoires. Le programme de soins a été mis en place à compter du 28 novembre 2024.

La patiente a fait l'objet d'une réhospitalisation en urgence le 30 novembre 2024. Le Docteur [T] a préconisé la transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète, mettant fin aux soins en cours. Ce certificat indique que la patiente présente un état de décompensation sur un versant maniaque avec son trouble bipolaire, avec une irritabilité majeure pouvant se manifester sous la forme d'une hétéro agressivité envers les soignants, nécessitant une contention physique ainsi qu'une injection pratiquée au service des urgences. Il a constaté des idées délirantes à thématique percésutoire et de grandeur, et que la patiente est totalement inconsciente de ses troubles et refuse une hospitalisation en psychiatrie.

La patiente a été placée en isolement le 30 novembre 2024 à 21h01.

Le 1er décembre 2024, le docteur [X] a certifié que la patiente est prise en charge en soins psychiatriques pour péril imminent, suite à une rechute maniaque avec troubles du comportement. La mesure d'isolement a été reconduite le 2 décembre 2024 à 15h10, le docteur [M] indiquant que la patiente présente un état maniaque persistant, avec trouble du comportement et idées délirantes de persécution, avec un risque élevé de fugue.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE a dit que la mesure d'isolement pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Suite à l'appel de la patiente, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de céans du 5 décembre 2024 a confirmé cette ordonnance.

Le certificat du docteur [M] du 6 décembre 2024 a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet en raison d'un péril imminent, la patiente présentant toujours un syndrome maniaque, avec une agitation psychomotrice, logorrhée, tachypsychie et tachyphémie. Il a noté que l'observance des soins reste fragile et n'est possible qu'après négociation. Il s'agit d'un épisode maniaque avec hétéro agressivité.

Le 14 décembre 2024, le docteur [Z] a conclu au renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, en raison de la persistance des symptômes, avec un risque de fugue et d'agressivité majeur. Il a indiqué que l'audition de la patiente est impossible, en raison d'un contact relationnel perturbé, avec agitation, absence totale de conscience des troubles et risque d'aggravation des symptômes.

Le juge des libertés et de la détention a ainsi autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation complète au-delà de sept jours par ordonnance du 14 décembre 2024, rectifiée pour erreur matérielle le 16 décembre 2024.

Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 17h00, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement, au motif que