CHAMBRE 2 SECTION 1, 19 décembre 2024 — 23/01742

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/12/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DR

Jugement (N° 21/02136) rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SARL JB'S prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SA Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Serge Paulus, avocat plaidant, substitué par Me Thomas Paulus, avocats au barreau de Strasbourg

DÉBATS à l'audience publique du 9 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024

Nadia Cordier, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société JB'S, qui exploitait un débit de boissons, a souscrit le 17 mai 2017 un contrat d'assurance multirisque professionnelle dit 'Acajou signature', référencé B16505043, auprès de la société Assurances Crédit Mutuel - IARD (ACM IARD).

Par lettre du 9 mars 2020, à l'occasion du renouvellement du contrat, l'assureur a demandé à la société JB'S une mise à jour des informations la concernant. Considérant que les justificatifs transmis avaient révélé une non-conformité par rapport aux déclarations effectuées lors de la souscription, l'assureur a adressé le 9 juillet 2020 un courrier de résiliation du contrat invoquant les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances. La société JB'S a contesté la non-conformité par lettre du 16 juillet 2020.

Par ailleurs, alléguant un arrêt d'activité résultant de l'application des mesures gouvernementales de lutte contre le virus Covid-19, l'assurée a déclaré le 20 juillet 2020 un sinistre auprès de l'assureur et a sollicité la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' de la police. Le 4 août 2020, l'assureur a notifié un refus de prise en charge au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et qu'une clause d'exclusion était opposable.

Par assignation du 21 avril 2021 la société JB'S a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir condamner l'assureur à garantir ses pertes d'exploitation.

Par jugement du 7 mars 2023 le tribunal a :

- accueilli partiellement la société JB'S en ses demandes,

- débouté la compagnie d'assurance de sa demande en nullité du contrat Acajou signature référence B 16505043,

- dit que la société JB'S ne sera pas déchue de son droit à demander l'application de la garantie pour déclaration tardive,

- débouté la société JB'S de ses demandes au titre de la garantie 'perte d'exploitation',

- débouté la société JB'S de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive,

- condamné la société JB'S à payer à la compagnie d'assurance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance dont frais liquidés à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023, la société JB'S a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la garantie perte d'exploitation, de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 la société JB'S demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- juger les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation réunies,

- juger la clause d'exclusion relative à la garantie pe