Chambre 6 (Etrangers), 20 décembre 2024 — 24/04419

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04419 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INZF

N° de minute : 485/24

ORDONNANCE

Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [K]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 07 février 2022 par le préfet du de l'Hérault faisant obligation à M. [O] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le préfet du de l'Yonne à l'encontre de M. [O] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h25 ;

VU le recours de M. [O] [K] daté du 17 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du de l'Hérault datée du 16 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [O] [K] recevable, déclarant sans objet le recours de M. [O] [K] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déboutant M le Préfet de l'Yonne;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2024 à 09h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU les avis d'audience délivrés le 20 décembre 2024 à l'intéressé, Me BERGMANN, avocat de permanence, à la préfecture et son conseil et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de l'administration préfectorale est recevable comme ayant été formé le 20 décembre 2024 à 9h28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 19 décembre 2024 à 13h17.

Sur le fond :

En l'espèce, le Préfet de l'Yonne conteste la décision déférée et fait valoir que le retard reproché aux autorités dans l'appel à un avocat n'a pas eu pour effet de causer un préjudice à M. [K] et que si un seul officier de police judiciaire était présent, l'avis a été fait le lendemain et l'intéressé a pu accéder à un conseil lors de la poursuite de la procédure.

S'agissant de la notification de l'arrêté portant OQT, le Préfet fait valoir qu'une audience est prévue devant le tribunal administratif le 20 décembre 2024.

Quant aux allégations de minorité, l'administration relève que les allégations de l'intéressé ne sont pas documentées.

M. [K] a produit un mémoire et il demande pour l'essentiel de constater que la procédure est irrégulière, que la requête est irrecevable et qu'elle doit être rejetée de sorte qu'il n'y a pas lieu à prolonger son maintien en rétention. Il rappelle la nullité de la garde à vue au motif que l'intervention de l'avocat a été sollicitée tardivement par l'0PJ. Il évoque également ses soucis de santé, comme étant atteint de tuberculose, et qu'il n'a pas eu accès à son traitement en garde à vue et n'a pas pu béné'cier d'un deuxième examen médical.

Sur ce :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que les droits de M. [K] ont été bafoués en ce sens qu'il n'a pas pu bénéficier, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale d'un avocat lors de sa garde à vue ;

Qu'il est désormais retenu que le manque d'effectif au sein des services de police n'est pas un élément suffisant caractérisant une circonstance insurmontable qui permettrait à l'offi