Chambre 4 A, 23 décembre 2024 — 22/02541
Texte intégral
MINUTE N° 24/1086
Copie exécutoire aux avocats
Copie à Pôle emploi Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 23 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/02541 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H33J
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l'audience
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIO NS ET DE LA CULTURE ROBERT LIEB (LA MAC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [C] né le 20 septembre 1967 a été embauché le 11 mars 2019 par l'AGMAC (association de gestions de la maison des associations et de la culture Robert Lieb) en qualité de directeur de La Mac Robert Lieb, moyennant un salaire mensuel brut de 3.744,12 €, hors prime de fin d'année.
Il a le 11 mars 2019 bénéficié d'un contrat de délégation sociale, juridique, artistique, et enfin financière à hauteur de 15.000 €.
La convention collective des entreprises artistiques et culturelles est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé daté du 14 mai 2020, expédié le jour même, mais réceptionné par le salarié le 20 mai 2020, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020.
Par courrier du 04 juin 2020, il a été licencié pour faute grave en raison de contrats de travail litigieux souscrits au bénéfice de son épouse, pour avoir travaillé durant la suspension de son contrat de travail, pour ne pas respecter les décisions de La Mac, entretenir des relations conflictuelles avec l'éducation nationale et les partenaires, et pour un usage problématique de la carte bleue professionnelle, le paiement de frais non justifiés, ou d'une contravention.
Contestant son licenciement Monsieur [Y] [C] a, le 23 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé les demandes recevables, mais mal fondées,
- dit et jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que les griefs sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,
- dit et jugé que l'association n'a pas respecté la procédure légale de licenciement,
- en conséquence débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes de :
- réintégration au sein de l'AGMAC,
- d'indemnité pour licenciement nul,
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité légale de licenciement,
- d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents,
- de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
"de toute autre demande,
- dit et jugé que Monsieur [Y] [C] est redevable envers l'AGMAC de la somme de 1.500 € au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que l'association AGMAC est redevable envers Monsieur [Y] [C] de la somme de 1.500 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement fondé sur l'article L 1235-2 du code du travail,
- ordonne la compensation à dues proportions des montants dus entre l'indemnité pour non-respect de la procédure, et celle au titre de l'article 700 du CPC,
- dit et juge que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de la procédure.
Monsieur [Y] [C] a le 30 juin 2022 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [Y] [C] demande à la cour de :
- Annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Haguenau du 17 juin 2022 pour contrariété,
- À tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions,
- Dire et juger l'ensemble des demandes recevables et bien fondées,
- Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association AGMAC à lui payer les sommes de :
- 25.103 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement 11.234 € à titre de dommages et intérêts