C.E.S.E.D.A., 19 décembre 2024 — 24/00290

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCFC

ORDONNANCE

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [N] [J], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [E] [D], né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [D], né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 juillet 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [D],

né le 02 Février 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 décembre 2024 à 11h11,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [E] [D], ainsi que les observations de Monsieur [N] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [D], né le 2 février 1995, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de Seine-[Localité 3] en date du 7 juillet 2023 qui lui a été notifié le même jour.

Pour garantir l'exécution de cette mesure d'éloignement, il lui a été notifié un arrêté d'assignation à résidence avec obligation de pointage tous les lundis au commissariat de [Localité 2] pris par le préfet de la Gironde le 15 juin 2024.

Le 12 décembre 2024, M. [D] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] pour détention non autorisée de stupéfiants et placé en garde à vue.

Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 13 décembre 2024 et lui a été notifié le même jour à 11h30.

Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 16h51, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de 26 jours en application de l'article L.742-1 du CESEDA.

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 15h30, notifiée à M. [D] à 17h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré régulière la requête en prolongation de la rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D].

Par courriel reçu au greffe le 18 décembre 2024 à 11h11, M. [D], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 17 décembre 2024,

- de déclarer irrecevable la requête de la préfecture en prolongation de sa rétention administrative,

- de juger que les diligences de l'administration sont insuffisantes au sens de l'article L 741-3 du CESEDA,

- d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté.

Il sollicite en outre le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.

A l'appui de son appel, il soutient que la requête de la préfecture est irrecevable :

- en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles. Il fait valoir que n'a pas été jointe à la requête l'original de sa carte d'identité en cours de validité, seule une copie ayant été produite. Or, l'existence d'une carte d'identité en original détermine les diligences que l'administration doit effectuer, puisqu'en application de l'accord de coopération conclu entre la France et l'Algérie le 28 avil 1994 relatif à la délivrance des laissez-passer consulaires, lorsque le ressortissant algérien est en possession d'une carte d'identité en original en cours de validité, la mesure d'éloignement peut être mise en oeuvre sans qu'il soit besoin de solliciter un laissez-passer consulaire ;

- en ce