2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/02078
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE L'ARTOIS
CCC adressées à :
-Mme [S]
-SAS [7]
-CPAM DE L'ARTOIS
-Me DECAT
-Me COHEN JONATHAN
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'ARTOIS
-Me COHEN JONATHAN
Le 20 décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
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N° rg 23/02078 - n° portalis dbv4-v-b7h-iyhr - n° registre 1ère instance : 22/00364
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 3, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Noémie BULET-NZONZI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 3 décembre 2018, Mme [U] [S], salariée de la société [7] à compter de 1987, en qualité de responsable du service des paies et de la facturation au moment des faits, a été victime d'un accident déclaré le 10 décembre 2018 par son employeur dans les termes suivants : "La salariée prenait son poste à son retour de congé maladie. La salariée se serait sentie mal."
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté ensuite le 13 février 2020 la demande de prise en charge de Mme [S].
Cette dernière a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement définitif en date du 3 mars 2022, le tribunal a fait droit à son recours et dit que l'accident dont elle avait été victime le 3 décembre 2018 devrait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'employeur n'était pas partie à cette instance.
Mme [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras par courrier en date du 11 mai 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 3 décembre 2022.
Par jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal a statué dans les termes suivants :
"Déboute Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] à verser la somme de 1 000 euros à la société [7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [S] aux entiers dépens de l'instance."
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont elle avait été avisée le 28 avril 2023, non réclamée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil expédiée le 9 mai 2023. L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement déféré.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Mme [S], aux termes de ses conclusions visées le 10 juin 2024 par le greffe et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire que l'accident du travail dont