2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/02041

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

Société [5]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- Société [5]

- URSSAF

- Me Nicolas MEURANT

- Me Maxime DESEURE

- Tribunal judiciaire

Copie excéutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/02041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFB - N° registre 1ère instance : 19/03561

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Nicolas MEURANT de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Nicolas MEURANT de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.

Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

La société holding [5] et sa filiale la société [6] ont procédé à des attributions gratuites d'actions au titre des années 2009 et 2014, ainsi qu'à des attributions d'options de souscription d'achat d'actions au titre des années 2009, 2010, 2014 et 2015, au bénéfice de leurs salariés.

L'acquisition définitive desdites actions et options étant soumise au respect de conditions de performance et de présence, une partie d'entre elles n'ont finalement pas été acquises par certains des salariés bénéficiaires.

Par courrier en date du 31 mars 2017, la société [6] a en conséquence sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de la contribution patronale qu'elle avait acquittée au titre de l'acquisition des actions gratuites et des options sur titres non acquises pour les années 2009, 2010, 2014 et 2015, représentant un montant global de 522 134 euros.

Par courrier en réponse en date du 19 juin 2019, l'URSSAF a fait valoir en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la prescription de la demande de remboursement au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014, et a indiqué faire droit à la demande de remboursement des cotisations pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. La caisse a également rejeté la demande de remboursement concernant le directeur général de la société [5], M. [Z] [C], également salarié de la société [6], en l'absence de preuve du versement des cotisations patronales concernant ce salarié.

La société [6] a alors saisi par requête du 14 août 2019 la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'un recours amiable afin d'obtenir la restitution complémentaire de la somme de 315 310 euros au titre de la contribution patronale acquittée par elle ainsi que par la société [5] sur les actions gratuites et options de souscriptions d'actions non définitivement acquises par les bénéficiaires, recours fondé sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2018. Elle précisait que la société [5] avait bien versé les cotisations patronales afférentes à l'acquisition d'actions gratuites et d'options de souscription d'acions attribuées à M. [C] et non acquises par ce dernier en raison de sa démission, le 5 décembre 2014.

Sur rejet implicite de leur recours amiable, les sociétés [5] et [6]

(le groupe [6])