2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/02038

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Société [8] Alsace Lorraine Champagne

C/

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

Copies certifiées conformes

- Société [8] Alsace Lorraine Champagne

- URSSAF Nord-Pas-de-Calais

- Me Jean DE CALBIAC

- Me Maxime DESEURE

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/02038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYE3 - N° registre 1ère instance : 20/02484

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [8] Alsace Lorraine Champagne

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Cécile DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024.

Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

L'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' au sein de la société [8] Alsace Lorraine Champagne (la société [8] ou la société) pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, contrôle à la suite duquel elle a adressé à ladite société une lettre d'observations datée du 6 septembre 2019.

La société [8] a adressé à l'URSSAF un courrier en réponse daté du 4 octobre 2019, par lequel elle a formulé plusieurs observations relatives aux chefs de redressement n° 10 - frais professionnels (frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 'NTIC'), n° 11 - challenges commerciaux - et n° 14 - frais animation.

Par courrier en date du 27 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés.

Puis elle a adressé à la société [8] une lettre de mise en demeure datée du 8 janvier 2020, portant sur un montant global de 1 098 247 euros soit1 000 088 euros en principal et 98 159 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 février 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) aux fins de contester le redressement, et solliciter la remise gracieuse des majorations de retard.

Au constat d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête en date du 1er décembre 2020.

Puis, par courrier en date du 1er avril 2021, la CRA a notifié à la société [8] une décision explicite de rejet rendue le 25 février 2021 par laquelle elle a :

- maintenu l'ensemble des chefs de redressement,

- minoré le montant du redressement portant sur les frais inhérents liés à l'utilisation des NTIC de 89 euros, sur un montant initial de 137 048 euros.

Par une nouvelle requête en date du 3 juin 2021, la société [8] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Les deux instances ont été jointes à l'audience de mise en état du 8 juillet 2021.

Suivant jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré régulière la mise en demeure du 8 janvier 2020 adressée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la société [8] Alsace Lorraine Champagne ;

- confirmé le chef de redressement n° 10 : Frais professionnels - limites d'exonération :