2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/02007

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Texte intégral

ARRET

CPAM de l'Artois

C/

Société [6]

Copies certifiées conformes

- CPAM de l'Artois

- Société [6]

- Me Véronique BENTZ

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM de l'Artois

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/02007 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYC7 - N° registre 1ère instance : 22/00116

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024.

Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 27 janvier 2020, M. [X] [M], salarié de la société [6] en qualité de conducteur d'engins, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 janvier 2020 faisant état d'une « surdité de perception bilatérale d'origine professionnelle ».

Par décision notifiée le 10 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge la maladie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de la décision implicite de rejet de son recours amiable.

Puis la commission de recours amiable a lors de sa séance du 18 février 2022, rejeté explicitement la demande de l'employeur.

Par jugement rendu le 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré la décision de la CPAM de l'Artois du 10 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 15 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6],

- invité la CPAM de l'Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6],

- condamné la CPAM de l'Artois à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 18 avril 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023, à l'exception du débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 janvier 2020 de M. [M] parfaitement fondée et opposable à la société [6],

- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Artois fait d'abord valoir que si l'employeur met en avant le caractère