2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/01631
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[H]
CCC adressées à :
-Caisse autonome de retraite des médecins de France
-M. [H]
-Me GUERIN
Copies exécutoires délivrées à :
-Caisse autonome de retraite des médecins de France
-Me GUERIN
Le 20 décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
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N° rg 23/01631 - n° portalis dbv4-v-b7h-ixkv - n° registre 1ère instance : 22/00148
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de arras en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y], dûment mandaté
ET :
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
Représenté et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [P] [H] réside en Belgique et a exercé une activité de médecin libéral en Belgique et en France.
Le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) lui a fait signifier deux contraintes émises les 14 septembre 2020 et 16 novembre 2020 au titre de cotisations et majorations de retards correspondant, respectivement, aux années 2015 et 2019, auxquelles l'intéressé a formé opposition devant le tribunal judiciaire d'Arras, et lui a notifié une mise en demeure datée du 12 janvier 2021 au titre de cotisations et majorations de retards correspondant à l'année 2020, que l'intéressé a également contestée devant la même juridiction.
Puis, le directeur de la CARMF lui a fait signifier le 14 février 2022 une contrainte émise le 14 décembre 2021, sollicitant le paiement de cotisations au titre de l'année 2016 pour un montant de 28 790 euros outre 5 093,48 euros de majorations de retard, soit un montant global de 33 883,48 euros.
M. [H], soutenant qu'il relevait de la législation sociale belge, a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une opposition à ladite contrainte, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 12 janvier 2023.
Sur cette dernière opposition à contrainte, par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté la CARMF de l'ensemble de ses demandes ;
- annulé la contrainte décernée le 14 décembre 2021 et signifiée le 14 février 2022 à la requête du directeur de la CARMF à l'encontre de M. [H] lui réclamant la somme de 33 883,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016 ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CARMF à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CARMF aux entiers dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 23 mars 2023, le directeur de la CARMF a relevé appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2023, sollicitation sa réformation sur les dispositions :
- la déboutant de l'ensemble de ses demandes ;
- annulant la contrainte décernée le 14 décembre 2021 et signifiée le 14 février 2022 ;
- la condamnant à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnant aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audi