2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/05403

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [10]

C/

URSSAF DE PICARDIE

[W]

CCC adressées à :

-SAS [10]

-URSSAF DE PICARDIE

-Me VYNCKIER

-Me BEREZIG

Copie exécutoire délivrée à :

-Me VYNCKIER

Le 20 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

N° RG 21/05403 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIVK

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de Paris, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021,

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'amiens, décision attaquée en date du 10 Octobre 2019,

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 13 Février 2018,

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1]-[Localité 5] pris en la personne de son représentant domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

ET :

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O] [W]

sur assignation en intervention forcée du 11 mai 2023

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :

M. Philippe MELIN, présidente de chambre,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Pascal HAMON, président,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 27 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.

Le 20 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

DECISION

L'URSSAF de Picardie a effectué un contrôle au sein de plusieurs établissements de la société [10] au titre des années 2011 à 2013 avant de lui notifier quatre lettres d'observations datées du 7 octobre 2014 suivies de quatre lettres de mise en demeure datées du 26 novembre 2014 d'avoir à payer diverses sommes dont :

- la somme de 89 855 euros de cotisations et majorations au titre de l'assujettissement aux cotisations du régime général de sécurité sociale des rémunérations versées au président du conseil de surveillance, s'agissant de l'établissemnent de [Localité 9] ;

- les sommes de 3 308 euros, 12 683 euros et 14 073 euros de cotisations et majorations au titre de l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle versées à quatre salariés, s'agissant des établissements de [Localité 12], [Localité 11], et [Localité 8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2014, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) aux fins de contestation de ces mises en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2015, expédiée le même jour, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation du redressement.

Par décision en date du 15 avril 2015, notifiée le 24 avril 2015, la CRA a explicitement confirmé les chefs de redressement contestés.

Devant le tribunal, la société [10] formulait les demandes suivantes :

- annuler les chefs de redressement n° l des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] : 'cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail'

- annuler le chef de redressement n° 3 de l'établissement de [Localité 9] : 'assujettissement et affiliation au régime général - présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et d'exercice libéral par actions simplifiées'

- condamner l'URSSAF à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens.

Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :

- confirmé les chefs de redresseme