2EME PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 21/00038

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Texte intégral

ARRET

CPAM des [Localité 5]

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes

- CPAM des [Localité 5]

- S.A.S. [6]

- Me Michel PRADEL

- Tribunal judiciaire de Lille

Copie exécutoire

- CPAM des [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

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N° RG 21/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6K4 - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 27 AVRIL 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM des [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6] anciennement dénommée [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024.

Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [B] [W], salarié de la société [3] - actuellement dénommée [6] - en qualité de hotliner (chargé de clientèle téléphonique) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] (la CPAM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2014, faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif lié à une souffrance au travail'. Le certificat médical qui l'accompagnait, daté du 18 décembre 2013, confirmait les termes de ladite déclaration.

Une enquête administrative a été diligentée à l'issue de laquelle le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil de la caisse le 6 novembre 2014 faisait état :

- d'une maladie professionnelle non inscrite à un tableau ;

- d'une IP prévisible estimée, égale ou supérieure à 25 % ;

- d'une exposition au risque prouvée.

Le dossier a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) du [Localité 9], lequel, par décision en date du 4 février 2015, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Le 20 février 2015, cette décision a été notifiée à l'employeur qui l'a contestée devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse.

Sur rejet de son recours par décision du 3 avril 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.

Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal a :

- dit le recours recevable ;

- dit la décision de la CPAM des [Localité 5] du 20 février 2015 de prise en charge de l'affection de M. [I] [N] (sic) au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [3] .

Le tribunal a motivé sa décision par le fait que le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées indiquée par le CRRMP dans son avis du 4 février 2015, ce dont il découlait que la CPAM avait adressé audit comité un dossier incomplet, manquant ainsi à son obligation d'information.

La CPAM des [Localité 5] a intejeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Douai par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 22 juin 2017.

Le dossier a ensuite été transféré à la cour d'appel d'Amiens le 1er janvier 2019 dansle cadre de la réforme des juridictions sociales.

Les parties ont été convoquées devant cette dernière juridiction et l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être ra