Rétention Administrative, 23 décembre 2024 — 24/02096
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFE
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Décembre 2024 à 14h38.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 06 Septembre 1974 à [Localité 5](ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RRHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame BROCHE Erika à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 17h40,
Signée par Madame BROCHE Erika et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la Cour d'appel d'AIx en Provence prononçant l'interdiction de territoire national à titre de peine complémentaire pendant deux ans, en date du 17 janvier 2022 par PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE ,
Vu l'arrêté du 4 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifiée le 7 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 7 octobre 2024 à 9 h 05 ;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 17h53 par Monsieur [G] [X] ;
Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare : 'J'ai des enfants. J'ai été gérant de restaurant pendant 5 ans. J'ai été en contrôle judiciaire que j'ai respecté et j'avais été condamné à une peine suite à un jugement rendu par défaut. J'ai commis des violences conjugales et des violences sur mon fils le 13 juin 2022. Je l'avais frappé spontanément suite aux bêtises qu'il a commis. Mais c'est mon fils, je l'aime. Il avait d e mauvaises fréquentations. Je lui ai donné un coup mais je ne l'ai pas frappé violemment. C'est mon fils, je l'adore. J'avais été en garde à vue puis en contrôle judiciaire pendant 6 mois. J'ai régularisé ma situation pendant 2 ans après l'oqtf. J'ai été condamné à 30 mois pour violences envers ma conjointe assorti d'un sursis. J'ai reconnu avoir frappé mon fils. J'ai été pompier puis à la retraite depuis 2016. J'ai travaillé 20 ans puis j'ai quitté et je suis venu ici en France pour mes enfants. Ici, j'ai été gérant d'un restaurant à [Localité 6] et j'étais en règle, j'ai tous les papiers'.
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie : 'Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et une assignation à résidence. Les conditions strictes liées à la prolongation de la rétention ne sont pas réunies. Monsieur n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Il n'a pas commis d'infraction depuis le placement ainsi que durant les 15 derniers jours de la rétention. Elle souhaite voir ses enfants. Monsieur a une attestation d'hébergement à [Localité 7]'
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en