Chambre 1-11 référés, 23 décembre 2024 — 24/00655
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Décembre 2024
N° 2024/571
Rôle N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODWG
[H] [G] [M]
C/
SAS LASER PROPRETE
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice LABI
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Décembre 2024.
DEMANDEUR
La société PREMIUM CLEANING ET SERVICES prise en la personne de son dirigeant Monsieur [H] [G] [M] en sa qualité de Président nommé et agissant en vertu de ses droits propres de la SAS LASER PROPRETE prise en sa qualité de inscrite au RCS de Marseille sous le N° B 307 509 810 dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LASER PROPRETE désigné à ces fonctions par jugement du 09/12/2024 domicilié ès qualité, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL ANASTA prise en la personne de Me [Y] [K] es qualités d'administrateur judiciaire de la société LASER PRORPETE, demeurant [Adresse 1].
assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalise FEVRE Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2024 au bénéfice de la SAS LASER PROPRETE en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2024, monsieur [H] [G] [M] en qualité de président de la société LASER PROPRETE a interjeté appel du jugement et par actes du 18 décembre 2024, la SAS PREMIUM CLEANING ET SERVICES représentée par monsieur [H] [G] [M] , président de la SAS LASER PROPRETE, a fait assigner ,en vertu de ses droits propres, la SAS LES MANDATAIRES , liquidateur judiciaire et la SELARL ANASTA administrateur judiciaire en la personne de maître [Y] [K], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Par acte du 19 décembre, la procédure a été dénoncée au procureur général.
La SAS LES MANDATAIRES et la SELARL ANASTA, aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, sollicitent le débouté de la demande et la condamnation de la SAS PREMIUM CLEANING ET SERVICES aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] , président de la société LASER PROPRETE, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience réitère ses demandes initiales.
Au regard de la signification tardive de l'assignation à monsieur le procureur général , il a été autorisé la remise par lui d'une note en délibéré.
Aux termes de celle-ci datée du 19 décembre 2024, il est demandé le rejet de la demande et la condamnation de la requérante à une amende civile
MOTIFS
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé,