Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 23/01598
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHZ Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHZ N° de MINUTE : 24/02559
DEMANDEUR
Madame [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[15] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [B] [Z] audiencier à la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 février 2023, la [9] ([13]) de Seine [Localité 17] a mis en demeure Mme [E] [I] de lui régler la somme de 2 748,38 euros au motif que les indemnités journalières du 30 juillet 2022 au 6 septembre 2022 lui ont été réglées sur la base de 36,81 euros au lieu de 14,9 euros. Par courrier reçu par le greffe le 4 septembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu ayant fait l’objet d’une mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 puis renvoyée plusieurs fois. A l’audience du 6 novembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [I] demande au tribunal l’annulation de l’indu réclamée par la [14] d’une somme de 2 748,38 euros et la condamnation de la [13] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Elle expose qu’elle a été en congé maternité à compter du 30 juin 2022, qu’à ce moment-là, elle occupait deux emplois : au sein de la société [16] pour laquelle elle travaillait les week-ends et auprès de la mairie de [Localité 19]. Elle soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées lui étaient dues car elles ont été calculées sur le montant des salaires perçus au titre de ses deux emplois. Elle prétend que la [7] ([6]), suite à la notification de l’indu, a effectué des retenues sur ses prestations familiales et qu’au jour de l’audience, elle vient seulement d’être remboursée de toutes les sommes qui lui ont été prélevées à tort. Elle ajoute que ces retenues ont été opérées même après la saisine du tribunal et qu’elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 3 000 euros. La [13] sollicite la validation de l’indu et le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme [I]. Elle expose que la décision de notification de l’indu s’explique par la prise en compte des seuls bulletins de salaires de la société [16] et non de ceux de la mairie de [Localité 19]. Elle explique avoir reçu de la mairie de [Localité 19], une attestation de salaires le 20 juillet 2022 avec comme dernier jour de travail, le 15 juillet 202 et que des indemnités ont été versées du 16 juillet 2022 au 14 novembre 2022 à Mme [I], puis que l’employeur a été subrogé pour la même période. Elle ajoute que parallèlement, l’attestation de la société [16] qui n’est pas remise en cause mentionne un dernier jour de travail le 30 juin 2022, que des indemnités journalières maladie ont été versées du 30 juin au 14 novembre 2022 puis que l’employeur a été subrogé du 1er juillet au 6 septembre 2022. Elle prétend alors que le dernier jour d’arrêt de travail diffère, le 30 juin 2022 selon la société [16] et le 15 juillet 2022 selon la mairie de [Localité 19] et que puisque le congé maternité est conditionné à l’interruption de l’activité professionnelle, la période du 30 juin 2022 au 15 juillet 2022 ne pouvait être indemnisée de sorte que la mairie de [Localité 19] a été supprimée en sa qualité d’employeur, ce qui a provoqué l’indu. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle expose qu’aucune faute n’est prouvée par Mme [I]. L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de l’indu Selon les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel. Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir