Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 24/00104
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGJ Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGJ N° de MINUTE : 24/02560
DEMANDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [R] [E],audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W] né le 19 Juin 1969 à SRI LANKA [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-etienne ROGNON
FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée à personne le 12 décembre 2023, à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant total de 4 863 euros comprenant 4 733 euros de cotisations et contributions sociales et 130 de majorations au titre de diverses périodes (régularisation 2017, 2018 et 2019, année 2017, année 2020, année 2021, année 2022 et année 2023). Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 décembre 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1 990 euros de cotisations et celle de 50 euros de majorations de retard, soit un total de 2 030 euros, M. [K] ayant justifié avoir cessé son activité depuis le 1er février 2021. M. [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, son conseil a adressé un courriel au tribunal le 6 novembre 2024 indiquant que son client reconnaissait devoir la somme réclamée par l’URSSAF et souhaitait la régler. Il sollicitait le renvoi pour permettre à son client de régler les sommes de 1 990 euros de cotisations et 50 euros de majorations. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. M. [K] était représenté lors de l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 novembre 2024. Il ne s’est toutefois ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 6 novembre 2024. En conséquence, le jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été reçu le 21 décembre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 12 décembre 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recomman