Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 24/00108

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXG3 Jugement du 19 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXG3 N° de MINUTE : 24/02561

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 497

DEFENDEUR

CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Virgile LEBLANC, Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE M. [V] [H] est affilié à la [8] ([9]) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de thérapeute depuis le 1er juillet 2010. Il a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [9] le 5 octobre 2023 afin de rectifier ses points. Par décision du 27 octobre 2023, la [10] a déclaré irrecevable la demande de M. [H] au motif que le relevé de situation individuelle émis ne pouvait être considéré comme une décision administrative et donc être contestée. C’est dans ce contexte que M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 18 décembre 2023, aux fins de contestation de cette décision. A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, M. [H] demande au tribunal de : Juger recevable sa demande de rectification des points de retraite,Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 27 octobre 2023,Condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaires qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :2010 : 40 points2011 : 40 points2012 : 40 points20013 : 36 points2014 : 36 points2015 : 36 points2016 : 36 points2017 : 36 points2018 : 36 points2019 : 36 points2020 : 36 points2021 : 36 points2022 : 36 pointsCondamner la [9] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :2010 : 32,9 points2011 : 58,8 points2012 : 154,3 points2013 : 121,5 points2014 : 106,5 points2015 : 98,93 points2016 : 88,72 points2017 : 95,37 points2018 : 105,44 points2019 : 108,30 points2020 : 116,47 points2021 : 175,86 points2022 : 153,76 pointsCondamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience, la [9] demande au tribunal de : A titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] [H],A titre subsidiaire :Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [V] [H],Attribuer à M. [V] [H] les points de retraite de base suivants :2010 : 21,7 points2011 : 38,8 points2012 : 101,8 points2013 : 80,2 points2014 : 70,3 points2015 : 59,4 points2016 : 61,7 points2017 : 65,1 points2018 : 70,3 points2019 : 72,3 points2020 : 77,7 points2021 : 117,5 points2022 : 102,9 pointsAttribuer à M. [V] [H] les points de retraite complémentaire suivants :2010 : 5 points2011 : 10 points2012 : 10 points2013 : 9 points2014 : 9 points2015 : 9 points2016 : 9 points2017 : 9 points2018 : 10 points2019 : 10 points2020 : 10 points2021 : 15 points2022 : 12 pointsDébouter M. [V] [H] de toutes ses demandes ;Condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.Pour un plus exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Moyens des parties M. [H] expose que selon la jurisprudence, l’assuré est recevable, s’il estime erroné le relevé de situation individuelle, à contester devant la juridiction chargée