Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 23/01253
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56V Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56V N° de MINUTE : 24/02570
DEMANDEUR
[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [T] GAMBART BOULAY audiencière.
DEFENDEUR
Madame [Y] [P] [Adresse 1] 1.2.3-PC [Localité 2] représentée par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Perrine ATHON - PEREZ
EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [P] a été gérante majoritaire de l’EURL [7] et a été affiliée à ce titre au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er avril 2007 jusqu’au 12 novembre 2019. En l’absence du règlement de la totalité des sommes réclamées, l’URSSAF [6] lui a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2022 pour une somme de 17 354,31 euros soit 16 400,31 euros de cotisations et 954 euros de majorations de retard provisoires, au titre de la régularisation 2018, du deuxième trimestre 2018, du troisième trimestre 2018, du quatrième trimestre 2018 et des quatre trimestres de l’année 2019. Mme [P] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF laquelle, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté le recours. Une contrainte du directeur de l’URSSAF [6] du 21 juin 2023 a ensuite été signifiée à Mme [P] par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023 pour la somme de 17 354,31 euros. Par requête reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2023, Mme [P] a formé opposition à contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-1253. Par requête reçue par le greffe le 22 décembre 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’annulation de la mise en demeure et de la décision de la [5]. Elle a été enregistrée sous le numéro RG 24-00100. A défaut de conciliation, les deux affaires ont après plusieurs renvois été appelées à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal, de : Prononcer la jonction des recours 23-1253 et 24-00100Déclarer le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé,Dire et juger non prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2018,Dire et juger régulière la mise en demeure du 7 novembre 2022,En conséquence :Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 23 janvier 2023 et notifiée le 2 février 2023,Valider la contrainte en son entier montant : 16 400,31 euros de cotisations et contributions sociales, 954 euros de majorations de retard,A titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de la somme de 14 812 euros de cotisations et 954 euros de majorations de retard,Condamner Mme [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,En tout état de cause : condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.Elle fait principalement valoir que la mise en demeure du 7 novembre 2022 répond aux exigences légales et jurisprudentielles et que les mentions qui y figurent permettent à la requérante de comprendre l’origine des sommes qui lui sont réclamées. Elle ajoute que la contrainte se réfère à la mise en demeure. Elle soutient que Mme [P] ne rapporte ni la preuve d’un calcul erroné de ses cotisations annuelles 2018 et 2019, ni la preuve de s’être libérée de sa dette. Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [P] demande au tribunal de : Annuler la mise en demeure du 7 novembre 2022 de l’URSSAF [6] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023,Prononcer la nullité de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 29 juin 2023,Condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir le jugement de l’exécution provisoire.Elle précise ne plus soulever le moyen tiré de la prescription. Elle soutient que la mise en demeure n’est pas suffisamment précise pour lui permettre de comprendre la somme qui est réclamée. Elle explique que l’URS