Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 24/00364

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZZ Jugement du 19 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZZ N° de MINUTE : 24/02587

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096

DEFENDEURS

Société [16] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235

[12] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [E] [T] audiencier à la [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [W], salarié de la société [17] ([15] ci-après) en qualité d’agent support opérationnel depuis 1991, a subi un accident du travail le 28 juin 2018 qui l’a mené à être placé en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2021.

Le 17 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé la qualité de travailleur handicapé à M. [W], lequel en a informé son employeur par courriel du 24 juin 2020.

Le 5 septembre 2021, M. [W] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique suivant les prescriptions de la médecine du travail, dont l’attestation rédigée par le docteur [O] [I], en date du 24 septembre 2021, mentionne : “vu ce jour préconisation d’une reprise à temps partiel thérapeutique soit 50% de son temps de travail avec un aménagement du poste pas de port de charges lourdes supérieures à 5kg et favoriser le temps admnistratif, pas de déplacement sauf avec un véhicule à boîte automatique”.

Le 30 mars 2022, la même praticienne a déclaré M. [W] apte à reprendre son activité à temps plein, préconisant la même restriction : “limiter le port de charges à moins de 5 kg”.

Le 22 juin 2022, M. [W] a effectué une visite occasionnelle à la médecine de travail sur demande de son employeur à l’issue de laquelle la même prescription a été renouvelée par le docteur [I], proposant en outre la mise en place d’une convention de rééducation professionnelle en entreprise en cas de difficulté persistante.

Par certificat médical de prolongation du 27 juin 2022, rédigé par le docteur [A] [J], M. [W] s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail, jusqu’au 24 juillet 2022, pour une résurgence des lésions liées à son accident du travail du 28 juin 2018, décrites selon les termes suivants : “capsulite rétractée de l’épaule gauche suite à la manipulation de charge lourde. Reprise des douleurs suite à des efforts continus”. M. [W] a repris le travail le 16 août 2022.

Le 19 avril 2023, M. [W] a été victime d’un accident du travail lui causant une lésion à l’épaule gauche, nécessitant son immobilisation une semaine par une atelle selon l’ordonnance médicale du même jour rédigé par le docteur [H] [S] de l’hôpital [7].

Après avoir repris le travail le 10 juillet 2023, M. [W] aurait subi le 13 octobre 2023, une rechute d’accident au travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 16 février 2024, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du du 6 mai 2024,et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en répliques (n°2) déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :- Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [16], dans ses accidents du travail survenus à compter du 27 juin 2022 ; - En conséquence, juger que les indemnités qui lui sont dues par la [10] au titre de son incapacité permanente, seront majorées dans les conditions prévues à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - Fixer au maximum la majoration de la rente/ le capital perçu de la [10] au titre de son incapacité permanente ; Et, avant dire droit, sur les préjudices indemnisables : - Ordonner la désignation d’experts orthopédiste et psychiatre ayant pour mission d’évaluer ses préjudices temporaires et permanents ; - Ordonner que la consignation de l’expert soit mise à la charge de la [12] ; - Surseoir à statuer dans l’attente du dé