Serv. contentieux social, 19 décembre 2024 — 24/00083
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C N° de MINUTE : 24/02569
DEMANDEUR
S.A.S. [18] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13] [Adresse 6] [Localité 5] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW2C Jugement du 19 DECEMBRE 2024
La société [16] est spécialisée dans la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés. M. [E] [B], est membre du personnel de la société [16] depuis le 10 mars 2008, en tant qu’opérateur. Le 7 février 2022, Mme [C] [F] a effectué une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. [B] le 4 février 2022, indiquant notamment : - activité de la victime lors de l’accident : il aurait fait un faux mouvement en remplissant la machine à café, - siège des lésions : bras droit, épaule droite, fesse droite, - nature des lésions : douleurs. Le certificat médical initial mentionne : « Cervicalgie, NCB droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022. Suite à cet accident, M. [B] a bénéficié de 174 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La société [16] a saisi la commission de recours amiable le 13 juillet 2023. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la société [16], par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B]. L’affaire a été convoquée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée à celle du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [16] demande au tribunal de : A titre principal, juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre de l’accident du 4 février 2022, au-delà du 20 mars 2022, suivant argumentaire du docteur [A],A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [12] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 4 février 2022 déclaré par M. [B].Elle fait principalement valoir que le docteur [A], médecin qu’elle a mandaté, a rendu un rapport selon lequel il estime, en l’état actuel des documents transmis, que les arrêts ne sont plus justifiés au titre du fait accidentel au-delà du 20 mars 2022. A titre subsidiaire, elle estime que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [B] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qu’aucun élément médical ne permet de justifier d’une longueur d’arrêt de 174 jours de sorte qu’il existe des doutes sérieux sur le caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident. La [13] dans ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Confirmer sa décision admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [E] [B] le 4 février 2022 ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant,Dire sa décision opposable à la société [16].Elle expose que M. [B] a bénéficié de prescriptions médicales (soins et arrêts de travail) indemnisés depuis le 7 février 2022 jusqu’au 3 juillet 2022 de sorte que l’ensemble desdites prescriptions doit être imputé à l’accident du 4 février 2022. Elle prétend qu’il ne pourra qu’être constaté qu’il existe non seulement une continuité de soins en lien avec ledit accident mais que cette présomption est égalem