TPROX Contentieux Général, 20 décembre 2024 — 24/00273

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]

MINUTE:

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSEN

[P] [C]

C/

[R] [K]

Le

- Expéditions délivrées à

- Me Caroline CASTERA-DOST -[R] [K] - prefecture de la gironde

JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEUR : Monsieur [P] [C] né le 05 Août 1948 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me GENTE loco Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR : Monsieur [R] [K] né le 04 Mai 1971 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Absent

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Octobre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 15 août 2015, M [P] [C] a donné à bail à M [R] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 11] avec parking n° 21, moyennant un loyer de 460€ par mois, outre 80€ de provision sur charges.

Par acte du 04 janvier 2024, M [C] a fait délivrer congé à M [K] pour défaut de paiement régulier du loyer, défaut de justificatif d’assurance locative et manquement au respect du règlement de copropriété.

Par acte du 06 septembre 2024, M [P] [C] a assigné M [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion sans bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation du défendeur au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600€ et d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 11 octobre 2024, M [P] [C], représenté par son Conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.

M [R] [K], cité à étude, n’a pas comparu.

SUR CE

Sur la demande d’expulsion

Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l’espèce, M [C] a délivré congé le 04 janvier 2024, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 14 août 2024.

Ce congé vise trois manquements du locataire à ses obligations dont le défaut de paiement régulier du loyer et le défaut de justification d’une assurance locative. Le paiement du loyer au terme convenu ainsi que la souscription d’une assurance habitation sont deux obligations essentielles du contrat de bail en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989.

Or, il résulte du décompte versé aux débats que depuis la conclusion du contrat de bail, M [K] règle des montants variables au titre du loyer sans respecter le terme mensuel. Très rapidement, ces versements ont été insuffisants pour couvrir les loyers ; de sorte que son compte s’est maintenu en position débitrice de façon quasi permanente depuis le mois de juillet 2016. Par ailleurs, M [K] n’a pas justifié d’une assurance locative malgré commandement délivré en ce sens le 07 juillet 2023. Ces manquements constituent un motif légitime et sérieux de résiliation du bail justifiant la délivrance du congé.

Suite à la délivrance du congé, M [K] est dépourvu de titre d’occupation depuis le 14 août 2024 ; de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion en le condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudice subi par le bailleur.

M [K] n’étant pas entré dans le logement par voie de fait, rien ne justifie la non application des dispositions des articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution et M [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les frais de procédure

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M [K], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dép