TPROX Contentieux Général, 20 décembre 2024 — 24/00167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]

MINUTE:

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZK

[D] [N]

C/

[V] [N]

Le

- Expéditions délivrées à

-Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG -Me Pierre-jean DONNADILLE

JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEUR : Monsieur [D] [N] né le 19 Septembre 1961 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG

DEFENDEUR : Monsieur [V] [N] né le 05 Septembre 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Octobre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 06 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Arcachon a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de M [D] [N] pour une durée de 60 mois et désigné son frère [V] [N] pour l’exercer.

Suivant contrat en date 01 octobre 2018, M [V] [N] a consenti à M [D] [W] un bail d’habitation meublé portant sur la maison située [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer de 750€ par mois.

Par courrier du 29 juin 2023, M [V] [N] a informé son frère d’une augmentation de loyer à 1500€ par mois dans l’hypothèse où il resterait dans les lieux après le 1er octobre 2023, date d’échéance du bail.

Le 11 juillet 2023, M [D] [N] a fait part de sa volonté de rester dans les lieux jusqu’à la construction d’une nouvelle maison adaptée à son handicap en acceptant l’augmentation du loyer proposée.

Aux termes d’un jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon a prononcé la mainlevée de la mesure de protection de M [N].

Par acte du 24 avril 2024, M [V] [N] a fait délivrer congé à M [D] [N] pour le 30 septembre 2024 aux fins de vente de la maison.

Par acte en date du 29 mai 2024, M [D] [N] a fait citer M [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon à l’effet d’obtenir la nullité du bail et sa requalification avec dommages et intérêts.

A l’audience du 11 octobre 2024, M [D] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Prononcer la nullité du contrat de bail en date du 1er octobre 2018 ;Requalifier ledit contrat en bail d’habitation portant sur un logement nu, à effet au 1er octobre 2018 et moyennant un loyer de 750€ par mois ; Condamner M [V] [N] à lui restituer la somme de 6000€ représentant l’augmentation de loyer appliquée entre le 1er octobre 2023 et le 1er mai 2024 ; Condamner M [V] [N] à lui verser la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner M [V] [N] à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité, M [D] [N] fait valoir que M [V] [N], aurait dû, en application des dispositions de l’article 455 du code civil et du conflit d’intérêts les opposant, solliciter du juge des tutelles la nomination d’un curateur ad hoc. Selon lui, M [V] [N] ne pouvait pas lui faire souscrire un contrat de location sur un bien dont il était propriétaire alors qu’il était chargé d’assurer la protection de ses intérêts. M [D] [N] allègue par ailleurs que le bail souscrit en 2018 ne pouvait être qualifié de « meublé » dès lors que le logement n’était pas équipé des éléments mentionnés au Décret n°2015-981 du 31 juillet 2015. Il indique en effet que les meubles listés dans l’inventaire lui appartenaient pour certains tandis que les autres appartenaient à l’indivision [N] suite au décès de leur mère survenu en septembre 2018. Il estime en conséquence que le congé délivré le 24 avril 2014 est nul et que les sommes perçues au-delà de 750€ par mois n’étaient pas dues.

M [D] [N] justifie enfin sa demande en dommages et intérêts par le comportement de son frère qui aurait ainsi abusé de son autorité à son égard alors qu’il était placé sous mesure de protection juridique.

M [V] [N], assisté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur. A titre subsidiaire, il conclut à la requalification du contrat de location meublé en contrat de location nu et, constatant sa reconduction tacite jusqu’au 1er octobre 2024, au rejet de la demande en restitution de la somme de 6000€ et à la validité du congé délivré le 24 avril 2024. En tout état de cause, M [V] [N] sollicite le rejet de la demande en dommages et intérêts et la condamnation de M [D] [N] au paiement d’une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M [V] [N] soutient qu’il n’y avait aucune opposition d’intérêts entre lui et son frère dès lors que le contrat de bail lui a été consenti afin d’exa