TPROX Contentieux Général, 20 décembre 2024 — 24/00258
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 10] [Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP43
Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AGIMMO
C/
[K] [P]
Le 20/12/2024
- Expéditions délivrées à
-SCP [X] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU -[K] [P]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE : Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AGIMMO Agence de Gestion Immobilière [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me DELOIRE loco Maître [E] [X] de la SCP [X] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR : Monsieur [K] [P] [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [P] est propriétaire des lots n° 27 (appartement bâtiment B) et 85 (parking extérieur) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 9], représentant 161 millièmes des parties communes générales.
Par jugement en date du 19 octobre 2021 rectifié le 31 mars 2002, M [K] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 4106,01€ au titre des charges des copropriété dues jusqu’au 3ème trimestre 2021 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AGIMMO a mis M [P] en demeure de régler la somme de 8248,53€ au titre des charges impayées.
Par acte en date du 09 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a assigné M [K] [P] devant le Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 4873,04€ au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 1er mai 2024 avec intérêts at taux légal à compter du 22 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ; 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens et frais d’exécution. A l’audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] reprend les termes de son exploit introductif d’instance mais porte sa demande en principal à la somme de 8278,01€ arrêtée au 01 octobre 2024. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande principale en paiement sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 emportant obligation pour chaque copropriétaire de participer aux charges communes. Sur sa demande en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat allègue un préjudice tiré de l’impossibilité de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges.
M [K] [P], assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en applications des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en cas de défaillance du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de : Participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; Participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des parties privatives comprises dans leur lot ;De verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article selon la même proportion. En cas de procédure en recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, l’article 10-1 de cette loi prévoit que le copropriétaire concerné est seul redevable : Des frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure ;Des droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget provisionnel voté en assemblée générale. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exi