TPROX Référés, 20 décembre 2024 — 24/00139
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSHX
Société CLAIRSIENNE
C/
[Y] [S]
Le - Expéditions délivrées à
-Société CLAIRSIENNE -[Y] [S] -Prefecture de la gironde TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE : Société CLAIRSIENNE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M [L] muni d’un pouvoir à cet effet Présente
DEFENDERESSE : Madame [Y] [S] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Présente
DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Septembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 15 septembre 2023, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [Y] [S] un logement situé [Adresse 10] , pour un loyer mensuel de 482,87 € et 25,20€ de provision sur charges.
Le 02 février 2024 , la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [Y] [S] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Y] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 06 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 15 novembre 2024 , la SA CLAIRSIENNE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [S] et la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2217,89€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
la SA CLAIRSIENNE précise que Mme [S] a repris le paiement de ses loyers de façon irrégulière et n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [Y] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L'article 24 III dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce,la SA CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations Familiales le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 septembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 10 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entr