Référés civils, 10 décembre 2024 — 24/00384

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00384 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7XJ AFFAIRE : EI [F] [N] C/ S.A.R.L. ARCHI-TEC, S.A. AXA FRANCE IARD , S.A.S.U. BR CREATION, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Entreprise [R] [P], S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

EI [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHI-TEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. BR CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT , dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Entreprise [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2024

Notification le à :

Maître [A] [B] Toque - 2212, Expédition et Grosse

Maître [G] [Z]-[Localité 14] Toque - 582, Expédition

Maître [M] BENOIT-REFFAY Toque- 812, Expédition

Maître [Y] [W] Toque - 737, Expédition

Expert, service du suvi des expertises, Régie, Expédition

Page /

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] a souhaité faire édifier un atelier d'artiste d'une surface de plancher de 345 m² sur la parcelle [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 18][Adresse 1] [Localité 2].

Dans le cadre de ce projet, Monsieur [F] [N] a notamment fait appel à : l'EURL ARCHI-TEC, architecte ; la SASU BR CREATION, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 13 ; Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE, qui s'est vu confier des travaux de zinguerie et d'étanchéité.

Un permis de construire n° PC 069 127 21 00027 a été accordé par arrêté en date du 23 mars 2022.

La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 13 mars 2023 et les travaux devaient être réceptionnés entre le 31 octobre et le 31 décembre 2023, selon les lots.

L'EURL ARCHI-TEC a procédé à des appels de fonds et versé des acomptes à la SASU BR CREATION et à Monsieur [P] [R].

Les travaux ont rencontré des difficultés et pris du retard.

Le 26 juillet 2023, Maître [D] [L] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [N], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'avancement du chantier.

Par jugement du 05 septembre 2023, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel, convertie, par jugement en date du 28 novembre 2023, en liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 07 septembre 2023, l'EURL ARCHI-TEC a mis la SASU BR CREATION en demeure de poursuivre le chantier.

Par courrier en date du 04 octobre 2023, Monsieur [F] [N] a mis l'EURL ARCHI-TEC en demeure d'entreprendre toute démarche utile à la reprise du chantier.

Par courrier en date du 22 octobre 2023, l'EURL ARCHI-TEC a indiqué à Monsieur [F] [N] que la SASU BR CREATION n'avait pas la surface financière suffisante pour lui permettre de supporter le chantier et qu'il la poussait à achever les travaux, ce pour quoi il était nécessaire de la régler à la semaine, selon leur avancement.

Le 26 octobre 2023, Maître [D] [L] [V], commissaire de justice mandaté par l'EURL ARCHI-TEC, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'avancement du chantier.

Par courriel en date du 05 décembre 2023, Madame [C] a estimé que la somme trop perçue par la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R] par rapport à l’avancement des travaux s'élevait à la somme de 150 163,00 euros.

Par courrier en date du 05 décembre 2023, l'EURL ARCHI-TEC a mis la SASU BR CREATION en demeure de reprendre le chantier.

Par courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [F] [N] a notifié à la SASU BR CREATION la résiliation unilatérale de son marché de travaux.

La réception des lots de travaux confiés à la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R] a eu lieu le 02 février 2024. avec réserves telles que décrites dans le procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2023.

Par arrêté en date du 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 19] a accordé un permis modificatif n° PC 069 127 21 00027 M01.

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 20